COUR DE CASSATION
Chambre sociale
Audience publique du 17 Octobre 2000
Pourvoi n° 98-42.581
Association pour l'insertiondes grands handicapés respiratoires et moteurs
¢
M. ....
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Sur le moyen unique
Vu l'article L 122-4 du Code du travail ;
Attendu que M. ... a été engagé, le 1er septembre 1994, par l'Association pour l'insertion des grands handicapés respiratoires et moteurs en qualité de directeur d'établissement ; que son contrat de travail prévoyait une période d'essai qui prenait fin le 31 décembre 1994 ; que, le 20 décembre 1994, l'employeur a adressé au salarié une lettre recommandée avec demande d'avis de réception pour l'informer de la rupture du contrat de travail à la date du 22 décembre ; que le salarié n'ayant pas retiré ce courrier, l'employeur a fait signifier la lettre de rupture par acte d'huissier le 9 janvier 1995 ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de diverses indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et sans respect de la procédure ;
Attendu que, pour condamner l'employeur à payer des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt attaqué énonce que la lettre recommandée pour rupture, datée du 20 décembre 1994, n'est pas parvenue au salarié qui ne l'a pas retirée à la poste ; que la date de la rupture doit être objectivement fixée au 9 janvier 1995, jour de sa signification par huissier au salarié ; que cette rupture étant intervenue après l'expiration de la période d'essai et n'étant pas motivée, elle s'analyse en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Attendu, cependant, que la rupture d'un contrat de travail, lorsqu'elle est notifiée par lettre recommandée, se situe à la date de la présentation de cette lettre à l'adresse de son destinataire ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher la date de présentation de la lettre recommandée de rupture, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 mars 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes.