Jurisprudence : Cass. civ. 1, 17-10-2000, n° 98-19.527, Cassation partielle.

Cass. civ. 1, 17-10-2000, n° 98-19.527, Cassation partielle.

A7781AHN

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COUR DE CASSATION
Première chambre civile
Audience publique du 17 Octobre 2000
Pourvoi n° 98-19.527
MX ¢
Mlle ...
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Sur le moyen unique, pris en sa première branche
Vu les articles 214 et 220 du Code civil ;
Attendu qu'aucune disposition légale ne réglant la contribution des concubins aux charges de la vie commune, chacun d'eux doit, en l'absence de volonté exprimée à cet égard, supporter les dépenses de la vie courante qu'il a exposées ;
Attendu que pour condamner MX à rembourser à Mlle ... la moitié des dépenses effectuées par celle-ci pendant leur cohabitation, au titre du paiement des loyers, des charges et des achats de mobilier, l'arrêt attaqué retient l'existence d'une communauté de fait entre les parties ;

Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé, par fausse application, les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné MX à rembourser à Mlle ... la somme de 156 966,48 francs avec intérêts au taux légal à compter du 17 juillet 1997 et ordonné une compensation, l'arrêt rendu le 20 mai 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon.

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