Sur le moyen unique :
Attendu que Mme X... a été engagée en 1981 en qualité d'ouvrière par la société La Manche à Air ; que la société ayant été mise en redressement judiciaire, le plan de cession à la société Confection industrielle de Dompierre (CID) en a été arrêté le 6 juillet 1992 par la juridiction commerciale ; que la salariée a été licenciée le 14 novembre 1994 ;
Attendu que la société CID fait grief à l'arrêt attaqué (Poitiers, 10 février 1998) d'avoir alloué à Mme X... un rappel de prime d'ancienneté, un complément de salaire et une indemnité de licenciement, alors, selon le moyen, qu'un salarié peut toujours renoncer à un droit d'ordre public postérieurement à la naissance de ce droit et qu'en décidant, en l'occurrence, que la salariée n'avait pu, postérieurement au transfert d'entreprise, valablement renoncer à son ancienneté initiale, la cour d'appel a violé les articles 6 et 1134 du Code civil ainsi que l'article L. 122-12 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel a fait ressortir que la salariée n'avait renoncé à son ancienneté que parce que le repreneur du fonds de commerce avait indiqué dans l'offre soumise à la juridiction commerciale qu'il ne pouvait reconduire l'ancienneté des salariés dont les contrats de travail lui étaient transmis ; qu'elle a pu décider, alors que les seules conditions unilatéralement mises par le cessionnaire à la reprise de l'entreprise en redressement judiciaire ne permettent pas de déroger, à l'égard des salariés dont les contrats de travail se poursuivent de plein droit, aux dispositions d'ordre public de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail, que le bénéfice de son ancienneté était resté acquis à l'intéressée ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.