Jurisprudence : Cass. soc., 10-10-2000, n° 98-41.358, Rejet.

Cass. soc., 10-10-2000, n° 98-41.358, Rejet.

A7544AHU

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COUR DE CASSATION
Chambre sociale
Audience publique du 10 Octobre 2000
Pourvoi n° 98-41.358
M. ... ¢
société Selectimo.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Sur les deux moyens réunis
Attendu que M. ..., embauché en 1974 par la société La Hénin, aux droits de laquelle se trouve la société Selectimo, est devenu, en dernier lieu, fondé de pouvoir au sein du département Développement de la direction investissement (DDDI) ; que par lettre du 10 juin 1996 l'employeur l'a informé de son intention de le muter à la Direction gestion-département vie des immeubles (DDVI) avec effet à compter du 21 août 1996 ; que cette mutation a été confirmée par lettre du 14 août 1996 ; qu'il a été licencié le 30 août 1996 pour faute grave en raison de son refus d'occuper ses nouvelles fonctions ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 14 juin 1998) d'avoir dit que le licenciement reposait sur une faute grave, alors que, selon les moyens, premièrement, d'une part, la rupture résultant du refus par le salarié d'une modification de son contrat de travail, imposée par l'employeur pour un motif non inhérent constitue un licenciement économique ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a omis de répondre aux conclusions d'appel faisant valoir que les termes de la lettre du 10 juin 1996 l'informaient que l'employeur ne pouvait plus le maintenir à son poste de " fondé de pouvoir " eu égard à la crise économique ; que faute par lui d'accepter une modification du contrat de travail dans le cadre d'une proposition de reclassement interne, le refus devait entraîner la mise en uvre de la procédure de licenciement pour motif économique ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, et en tout état de cause que la cour d'appel qui a expressément relevé que la suppression du poste de " fondé de pouvoir " était justifiée par la crise économique et que son reclassement n'avait pas un caractère disciplinaire n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences qui s'imposaient en refusant de constater le caractère économique du licenciement ; que, par suite, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L 321-1 du Code du travail ; alors que, deuxièmement, l'employeur ne peut, sans l'accord du salarié, modifier substantiellement le contrat individuel de travail ; qu'en l'espèce, il faisait valoir dans ses conclusions d'appel laissées sans réponse que le niveau de responsabilité des deux postes laissait apparaître de profondes différences ; que le nouveau poste proposé était totalement différent puisqu'il ne s'agissait plus que de vérification technique et de gestion d'immeubles, sans nécessiter de connaissances financières concernant les investissements ; que les budgets dont il était responsable au sein de la Direction investissement étaient sans commune mesure avec ceux dont il aurait dû assumer la responsabilité au sein de la Direction gestion du département vie des immeubles ; qu'en n'examinant pas ces conclusions d'appel propres à établir le caractère substantiel de la modification du contrat de travail, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que l'employeur, dans le cadre de son pouvoir de direction, peut changer les conditions de travail d'un salarié ; que la circonstance que la tâche donnée à un salarié soit différente de celle qu'il exécutait antérieurement, dès l'instant où elle correspond à sa qualification, ne caractérise pas une modification du contrat de travail ; que la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions et relevé que le changement de poste du salarié ne modifiait pas son degré de subordination à la direction générale, que sa rémunération, sa qualification de fondé de pouvoir et son niveau hiérarchique étaient conservés, a pu décider que le changement de département auquel était affecté le salarié constituait une simple modification de ses conditions de travail ; que le refus par un salarié d'un changement de ses conditions de travail, quel que soit le motif du changement, constitue une faute en sorte que le licenciement présentait un caractère disciplinaire ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi.

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