COUR DE CASSATION
Chambre commerciale
Audience publique du 10 Octobre 2000
Pourvoi n° 98-21.814
Société Pleine Forme ¢
Banque populairede la région économique de Strasbourg.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Sur le premier moyen, pris en sa première branche
Vu l'article 1371 du Code civil et les principes qui régissent l'enrichissement sans cause ;
Attendu que l'action de in rem verso ne peut être admise qu'à défaut de toute autre action ouverte au demandeur ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par contrat de crédit-bail la SARL Pleine Forme (la SARL), qui exploite dans un local appartenant à la SCI Pleine Forme (la SCI) un centre de remise en forme, a loué du matériel de relaxation à la Banque populaire de la région économique de Strasbourg (la banque) qui, en garantie de sa créance a obtenu l'engagement de cinq cautions ; que l'administrateur judiciaire de la SARL, mise en redressement judiciaire, a résilié le contrat de crédit-bail ; que n'ayant pu obtenir de la SCI la restitution du matériel, la banque l'a assignée en paiement d'une certaine somme sur le fondement de l'action de in rem verso ;
Attendu que pour déclarer recevable cette action, l'arrêt retient que les cautions ont été vainement mises en demeure et qu'elles pourraient reprocher à la banque son manque de diligences pour récupérer le matériel loué ou sa contrevaleur ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la banque disposait d'une action contre les cautions, dont il n'est pas établi qu'elles étaient insolvables, la cour d'appel a violé le texte et les principes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 juin 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz.