COUR DE CASSATION
Troisième chambre civile
Audience publique du 27 Septembre 2000
Pourvoi n° 98-22.792
Société SOCAR ¢
syndicat des copropriétairesde la résidence Le Val-Tiare.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Sur le deuxième et le troisième moyens réunis (Publication sans intérêt) ;
Mais sur le premier moyen
Vu l'article 43 de la loi du 10 juillet 1965, ensemble les articles 10 et 42 de la même loi ;
Attendu que toutes clauses contraires aux dispositions des articles " 6 à 37 ", " 42 et 46 " et à celles du règlement d'administration publique prises pour leur application sont réputées non écrites ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 20 octobre 1998), que la société civile immoblière Socar (la SCI) a assigné le syndicat des copropriétaires de la résidence Le Val-Tiare aux fins que soient déclarées non écrites les stipulations du règlement de copropriété imputant des charges spéciales d'ascenseur aux lots nos 4, 5 et 6 dont elle est propriétaire, ces lots étant devenus, après subdivision et selon une décision de l'assemblée générale des copropriétaires du 15 juin 1993, les lots nos 95 à 103 ; que la SCI demandait en outre l'annulation pour lésion de la clause du règlement de copropriété relative à l'imputation de charges communes sur un autre lot dont elle est propriétaire ;
Attendu que, pour déclarer prescrite l'action de la SCI relative à la répartition des charges spéciales d'ascenseur pour les lots 95 à 103 de la copropriété, l'arrêt retient que la répartition des charges spéciales d'ascenseur dont étaient affectés les lots originels n'était pas conforme aux dispositions d'ordre public de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, mais que la SCI n'a jamais contesté ces stipulations du règlement de copropriété, que c'est une nouvelle répartition des charges qui a été votée par l'assemblée générale du 15 juin 1993 et que cette décision n'a pas été contestée dans les deux mois de sa notification ainsi que l'exige l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965 ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que la décision de l'assemblée générale était contraire aux critères posés par l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965 en matière de répartition des charges et alors que le délai prévu par l'article 42, alinéa 2, de cette loi ne s'applique pas aux actions relatives aux clauses réputées non écrites, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a réformé le jugement en ce qu'il a déclaré non prescrite l'action de la SCI relative à la répartition des charges spéciales d'ascenseur pour les lots 95 à 103, l'arrêt rendu le 20 octobre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris.