COUR DE CASSATION
Chambre sociale
Audience publique du 18 Juillet 2000
Pourvoi n° 97-44.897
M. ...
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Société ASD.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Attendu que M. ... a été engagé par la société ASD le 11 décembre 1990 en qualité d'attaché commercial ; qu'à la suite d'une suspension de son contrat de travail pour maladie, il a été déclaré inapte à son poste de travail par le médecin du Travail le 10 mars 1995 et licencié le 6 avril suivant, en raison de son inaptitude et de l'impossibilité de le reclasser compte tenu des réserves émises par le médecin du Travail et des possibilités de la société ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Sur les deux premières branches du moyen unique
Vu l'article R 143-2 du Code du travail ;
Attendu que, pour rejeter la demande en paiement de diverses sommes par application de la Convention collective nationale du commerce et services de l'audiovisuel, de l'électronique et de l'équipement ménager présentée par M. ..., la cour d'appel a énoncé que, certes, tous les bulletins de salaire mentionnent " convention collective commerce électronique et radiotel " ; mais le contrat de travail n'y faisant aucune référence, la seule indication temporaire du code APE et de la convention collective du commerce électronique et de radiotéléphonie sur les bulletins de paie est insuffisante pour caractériser la volonté de l'employeur de s'y soumettre volontairement, dès lors qu'il ne l'a jamais appliquée, et qu'une correspondance échangée en 1993 avec l'INSEE révélait les doutes qu'il éprouvait sur son champ d'application ;
Attendu, cependant, qu'aux termes de l'article R 143-2 du Code du travail relatif au bulletin de paie, l'employeur est tenu de porter à la connaissance du salarié la convention collective applicable ; que si, dans les relations collectives de travail, une seule convention collective est applicable, laquelle est déterminée par l'activité principale de l'entreprise, dans les relations individuelles, le salarié, à défaut de se prévaloir de cette convention, peut demander l'application de la convention collective mentionnée sur le bulletin de paie ; que cette mention vaut reconnaissance de l'application de la convention à son égard ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et sur la troisième branche du moyen unique
Vu l'article L 122-24-4 du Code du travail ;
Attendu que, pour rejeter la demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse présentée par M. ..., la cour d'appel a énoncé que se trouvant, dès le 25 janvier 1995, en possession d'un diagnostic posé par le médecin du Travail, M. ... a proposé à son employeur deux solutions au stress subi dans son activité quotidienne, à l'origine, disait-il, de son état de santé, à savoir sa mensualisation et l'embauche d'un jeune représentant avec partage des commissions et délégation d'un fixe minimum pendant 6 mois ; que l'avis émis par le médecin du travail ne nécessitait pas tant une mutation ou une transformation de poste de travail qu'une modification substantielle du contrat de travail par substitution d'un mode de rémunération, la mensualisation au lieu du commissionnement ou, selon l'autre proposition formulée par M. ..., l'embauche d'un autre salarié et l'octroi d'un fixe pendant 6 mois ; que cette exigence dépassait le stade du reclassement imposé par l'article L 122-24-4 du Code du travail ;
Attendu, cependant, que l'employeur est tenu de prendre en considération les propositions du médecin du Travail, au besoin en les sollicitant ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si l'employeur s'était trouvé dans l'impossibilité de reclasser le salarié dans un poste adapté à ses capacités, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'elle a rejeté la demande de rappel de salaire en application de la convention collective et la demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 15 septembre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse.