COUR DE CASSATION
Première chambre civile
Audience publique du 18 Juillet 2000
Pourvoi n° 98-23.241
société Rocland
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société Sols industriels de Bourgogne et autres
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant
Sur le pourvoi formé par la société Rocland, dont le siège est Saint-Alexandre,
en cassation d'un arrêt rendu le 20 octobre 1998 par la cour d'appel de Dijon (1re chambre civile), au profit
1 / de la société Sols industriels de Bourgogne, dont le siège est Saint-Apollinaire,
2 / de la compagnie Le Continent, dont le siège est Paris ,
3 / de la société Ateliers d'Armançon, société anonyme, dont le siège est Semur-en-Auxois,
4 / de la compagnie Assurances générales de France, dont le siège est Paris,
5 / de la société Batifranc Sicomi, dont le siège est Besançon,
6 / de la société Chatelet, dont le siège est Cayeux-sur-Mer,
7 / de M. Alain ..., demeurant Les Laumes,
8 / des Mutuelles des architectes français, dont le siège est Paris ,
9 / des Mutuelles du Mans assurances IARD, dont le siège est Le Mans Cedex,
10 / de la compagnie Préservatrice foncière assurances, dont le siège est Puteaux,
11 / de M. Jacques ..., demeurant Lille,
12 / de la société Jean-Pierre Rosa, dont le siège est Epoisses,
13 / de la société Ogif, dont le siège est Pont Sainte-Maxence , venant aux droits de la société Sablor Nord Picardie,
14 / de la SMABTP, dont le siège est Paris,
15 / de la société Sollac, dont le siège est Puteaux, aux droits de laquelle vient la société Sollac Atlantique, dont le siège est Puteaux,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 juin 2000, où étaient présents M. Lemontey, président, Mme Bénas, conseiller rapporteur, MM ..., ..., ..., ..., ..., ..., conseillers, Mmes ..., ..., ..., conseillers référendaires, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Bénas, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Rocland, de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat des Mutuelles du Mans assurances, de Me ..., avocat de la société Jean-Pierre Rosa et de la SMABTP, de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la société Chatelet et de la compagnie Préservatrice Foncière assurances, de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Sollac Atlantique, venant aux droits de la société Sollac, de la SCP Ghestin, avocat de la société Ogif, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la compagnie Le Continent, de Me ..., avocat des Assurances générales de France, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la société Sollac Atlantique de sa reprise d'instance ;
Attendu que la société Batifranc a fait construire des bâtiments dans lesquels la société Ateliers d'Armançon exploite une maroquinerie ; que la société Rosa, chargée de la réalisation du dallage a sous-traité cette opération à la société Sibo, qui a utilisé comme revêtement le produit "Roc-chape" fourni par la société Rocland ; que des désordres étant apparus, une expertise judiciaire a établi que ceux-ci avaient pour origine les scories incorporées dans le "Roc-chape" ; que la société Ateliers d'Armançon et son assureur, les Mutuelles du Mans, ont assigné en responsabilité la société Rosa et son assureur, la SMABTP ;
que ces dernières ont appelé en garantie la société Rocland et son assureur, la compagnie Le Continent, lesquelles ont, elles-mêmes, appelé en garantie la société Chatelet et la société Barde, devenue Sablor, puis Ogif, fournisseurs des scories, ainsi que la société Sollac, aux droits de laquelle vient la société Sollac Atlantique, fabricant de celle-ci ; que la société Batifranc est intervenue à l'instance ; que l'arrêt attaqué, après avoir retenu la responsabilité de la société Rosa sur le fondement de l'article 1792 du Code civil, a condamné la société Rocland à garantir celle-ci et son assureur des condamnations prononcées à leur encontre, rejeté les appels en garantie de la société Rocland et relevé la compagnie Le Continent des condamnations prononcées à l'encontre de cette dernière ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches
Attendu que la société Rocland fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à garantir la société Rosa et son assureur, la SMABTP, des condamnations prononcées à l'encontre de celles-ci sur le fondement d'un manquement à l'obligation de délivrance d'une chose conforme à la commande, alors, selon le moyen, que le produit "Roc-chape" dont la cour d'appel a relevé qu'il s'était révélé impropre à sa destination, se trouvait ainsi affecté d'un vice caché, de sorte que la cour d'appel a violé par refus d'application les articles 1641 et 1648 du Code civil ; et alors, d'autre part, que s'étant bornée à faire référence à la notice établie par la société Rocland, et non aux termes de la commande, elle a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil et des articles précités ;
Mais attendu que, pour accueillir la demande formée par les maîtres de l'ouvrage contre le constructeur sur le fondement de la garantie décennale, la cour d'appel a retenu que le revêtement était impropre à sa destination ; que, s'agissant de l'appel en garantie de celui-ci contre la société Rocland, fournisseur du produit "Roc-chape", la cour d'appel a relevé, par motifs propres et adoptés, que la société Rocland vendait ce produit en le présentant dans une fiche technique comme constitué "d'agrégats durcisseurs pour sols industriels composé essentiellement de grains de corindon", ce qui correspondait aux caractéristiques spécifiques convenues entre les parties, mais que la société Rocland avait substitué au corindon, à l'insu de l'acheteur, les scories qui ne présentaient pas la même dureté et étaient instables ; que la cour d'appel en a déduit, à bon droit, que la société Rocland avait manqué à son obligation de livrer un produit conforme à la commande, acceptée par elle, et que l'action n'était donc pas soumise au bref délai de l'article 1648 du Code civil ;
D'où il suit qu'en aucune de ses branches le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches
Attendu que la société Rocland reproche à l'arrêt d'avoir rejeté ses appels en garantie, alors selon le moyen, d'une part, que le vice du revêtement au sol ayant pour origine l'instabilité des scories, celles-ci, qui avaient été fournies par les sociétés Chatelet, Barde et Sollac, se trouvaient ainsi affectées d'un vice caché ; et alors, d'autre part, que ces sociétés avaient manqué à leur devoir d'information en leur qualité de vendeurs professionnels en ne l'informant pas du temps de maturation nécessaire avant toute utilisation et des réactions possibles de la chaux vive, de sorte que la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1641 et 1147 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel a constaté que la substitution au corindon des scories LD, dont l'instabilité est notoirement connue des professionnels, a été faite par la société Rocland à l'insu de tous ses partenaires commerciaux et que, de même, la société Sollac, n'avait jamais été informée de la destination de ces scories ; que, par ces motifs, dont il résultait que les scories n'étaient pas atteintes d'un vice caché puisque leur instabilité était connue, ni qu'un défaut d'information pouvait être reproché aux sociétés venderesses qui ignoraient leur utilisation particulière, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
Sur le troisième moyen, pris en ses première et deuxième branches
Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir relevé la compagnie Le Continent des condamnations prononcées à l'encontre de la société Rocland à garantir la société Rosa et la compagnie SMABTP pour toutes les condamnations en principal, intérêts et frais prononcés à leur encontre, alors, selon le moyen, 1 ) qu'en refusant de faire application de l'article L 113-17 du Code des assurances et de rechercher si l'assureur en prenant, sans formuler de réserves, la direction non seulement de la présente procédure, mais encore d'une vingtaine d'autres procédures analogues, le tout en ayant pleine connaissance de l'étendue et de l'objet du risque réellement assuré, et notamment de la composition du produit en cause par les expertises ordonnées, n'avait pas renoncé aux exceptions qu'il eût pu en tirer, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé et de l'article 1134 du Code civil ; 2 ) que l'énumération de la police, qui n'est pas limitative, ne s'accompagne d'aucune définition précise des produits, ni de leur composition de sorte qu'en affirmant cependant, pour décharger de toute garantie la compagnie Le Continent, que la société Rocland avait trompé son assureur en modifiant la composition du produit "Roc-chape", la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu, sur la première branche, que la cour d'appel a énoncé, à bon droit, que les exceptions visées par l'article L. 113-17 du Code des assurances, en ce qu'elles se rapportent aux garanties souscrites, ne concernent ni la nature des garanties, ni le montant de cette garantie ; qu'ayant constaté que le plafond de garantie s'élevait à 2 millions de francs par sinistre et par année et que ce plafond avait été dépassé pour l'année 1989, la cour d'appel en a exactement déduit qu'en assumant la direction de plusieurs procès en sachant que les dommages dépassaient le montant de ses garanties, l'assureur n'avait pas renoncé à se prévaloir du plafond de garantie stipulé par la police ; que le moyen n'est pas fondé ;
Attendu que l'arrêt étant légalement justifié par le motif vainement critiqué par la première branche, la critique formulée dans la deuxième branche, qui s'attaque à des motifs surabondants, est inopérante ;
Mais sur la troisième branche
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'en déchargeant de toute garantie la compagnie Le Continent sans répondre aux conclusions de la société Rocland prise de l'application subsidiaire d'une police garantissant sa responsabilité contractuelle, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a relevé la compagnie Le Continent des condamnations prononcées à l'encontre de la société Rocland à garantir la société Rosa et la compagnie SMABTP pour toutes les condamnations en principal, intérêts et frais prononcés à leur encontre, l'arrêt rendu le 20 octobre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ;
Laisse par moitié la charge des dépens à la société Rocland et à la compagnie Le Continent ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette toutes les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit juillet deux mille.