Jurisprudence : Cass. soc., 13-07-2000, n° 98-18.328, Rejet

Cass. soc., 13-07-2000, n° 98-18.328, Rejet

A8306AH4

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Cass. soc., 13-07-2000, n° 98-18.328, Rejet. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1054797-cass-soc-13072000-n-9818328-rejet
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Chambre sociale
Audience publique du 13 Juillet 2000
Pourvoi n° 98-18.328
Mme Ruzica ...
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Société générale de location (SGL) et autres
Cour de Cassation
Chambre sociale
Audience publique du 13 Juillet 2000
Rejet
N° de pourvoi 98-18.328
Président M. GELINEAU-LARRIVET

Demandeur Mme Ruzica ...
Défendeur Société générale de location (SGL) et autres
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant
Sur le pourvoi formé par Mme Ruzica ..., demeurant Paris,
en cassation d'un arrêt rendu le 26 septembre 1997 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section B), au profit
1 / de la Société générale de location (SGL), dont le siège est Paris,
2 / de la Compagnie d'affrètement et de transport, dont le siège est Boulogne-Billancourt,
3 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Paris, dont le siège est Paris,
4 / de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales d' Ile-de-France, dont le siège est Paris ,
défenderesses à la cassation ;
En présence de
1 / Mme Antic ..., demeurant S Jovac, SRBITA (ex Yougoslavie),
2 / Mme Bilgana ..., demeurant Paris,
Mmes ... et ... déclarent, dans des observations déposées le 6 janvier 1999, s'associer aux prétentions de la demanderesse ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 25 mai 2000, où étaient présents M. Gélineau-Larrivet, président, M. Dupuis, conseiller rapporteur, MM ..., ..., ..., Mme ..., M. ..., conseillers, MM ..., ..., conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Dupuis, conseiller, les observations de Me ..., avocat de Mmes ..., ... et ..., de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la Société générale de Location, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la Compagnie d'affrètement et de transport, de la SCP Gatineau, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Paris, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que Miodrag ..., salarié de la Société générale de location (SGL), qui l'a mis à disposition de la société de Transport entreposage et distribution (TED), devenue Compagnie d'affrètement et de transport (CAT), a été victime le 13 avril 1988 d'un accident de travail alors qu'il chargeait un camion de son employeur, et a saisi le 25 mars 1993 le tribunal des affaires de sécurité sociale d'une demande d'indemnisation complémentaire fondée sur la faute inexcusable ; qu'après son décès, le 20 mai 1994, son épouse, sa mère et sa fille ont repris l'instance ; que l'arrêt attaqué (Paris, 26 septembre 1997) a déclaré la demande prescrite ;
Attendu que Mme ... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que la caisse primaire d'assurance maladie a l'obligation de diligenter l'enquête prévue à l'article L442-1 du Code de la sécurité sociale lorsque ses conditions sont réunies et que la prescription biennale ne court qu'à compter de l'avertissement de sa clôture par pli recommandé ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la Caisse n'avait pas eu l'obligation de mettre en oeuvre l'enquête légale, dont il est constant qu'elle n'a pas eu lieu, eu égard à la nature des blessures consécutives à l'accident de travail dont Miodrag ... avait été victime, ce dont il serait résulté que la prescription biennale n'aurait pas commencé à courir, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard des articles L431-2, L442-1 et R442-14 du Code de la sécurité sociale ;
Mais attendu qu'en application des articles L465, L495 et L499 (anciens), aujourd'hui L431-2, L461-1 et L461-5, du Code de la sécurité sociale, les droits de la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, ou de ses ayants droit, aux prestations et indemnités se prescrivent par deux ans à compter, soit de l'accident ou de la première constatation médicale de la maladie, soit de la cessation du paiement de l'indemnité journalière, soit de la cessation du travail, soit, lorsqu'il y a été procédé, de la clôture de l'enquête ; que l'omission par la caisse primaire d'assurance maladie de faire procéder à cette enquête dans les cas où elle est obligatoire ne constitue pas pour la victime ou pour ses ayants droit une impossibilité d'agir en recherche de la faute inexcusable de l'employeur, dès lors qu'ils ont eu connaissance en temps utile de la prise en charge de l'accident par la Caisse à titre d'accident du travail ;
Et attendu que les juges du fond ont relevé que la Caisse n'avait jamais contesté le caractère professionnel de l'accident et que des indemnités journalières avaient été versées à ce titre jusqu'au 27 juin 1990, de sorte que les consorts ... avaient eu connaissance en temps utile de cette prise en charge et avaient été mis en mesure d'agir en reconnaissance de la faute inexcusable ; que la cour d'appel en a déduit, à bon droit, que le délai de prescription avait couru à compter de la cessation du versement des indemnités journalières et que cette date étant antérieure de plus de deux ans à la demande, celle-ci était prescrite ; que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme ... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la Société générale de location, de la CPAM de Paris et de la Compagnie d'affrètement et de transport ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize juillet deux mille.

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