Jurisprudence : Cass. civ. 3, 12-07-2000, n° 97-13107, publié au bulletin, Cassation.

Cass. civ. 3, 12-07-2000, n° 97-13107, publié au bulletin, Cassation.

A9103AGA

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COUR DE CASSATION
Audience publique du 12 juillet 2000
Cassation
M. ..., président
Arrêt n° 1122 FS-P+B
Pourvoi n° A 97-13.107
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant

Sur le pourvoi formé par
1°/ M. Luc ..., 2°/ Mme Catherine ..., épouse ..., demeurant La Trinité,
en cassation d'un arrêt rendu le 10 décembre 1996 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e Chambre civile, Section B), au profit
1°/ de M. André ..., 2°/ de Mme Florence ..., épouse ..., demeurant La Trinité,
3°/ de Mme Micheline ..., épouse ..., demeurant Marseille,
4°/ de M. Mario ..., 5°/ de Mme Isabelle ..., épouse ...,
demeurant Nice,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 14 juin 2000; où étaient présents M. Beauvois, président, Mme Di Marino, conseiller rapporteur, Mlle ..., MM. ..., ..., ..., Mme ..., MM. ..., ..., ..., ..., conseillers, MM. ..., ..., conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mme Bordeaux, greffier de chambre;
Sur le rapport de Mme Di Marino, conseiller, les observations de Me ..., avocat des époux ..., de la SCP Monod et Colin, avocat des époux ... et des époux ..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique.
Vu l'article 552 du Code civil;
Attendu que la propriété du sol emporte la propriété du dessus et du dessous ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 10 décembre 1996), que M. ..., propriétaire d'un immeuble cadastré 1311, ayant édifié un mur séparatif, en sous-sol, entre sa parcelle et les fonds cadastrés 128 et 129, a assigné son voisin, M. ..., auquel il reprochait d'avoir entrepris la démolition de ce mur, afin de faire juger qu'il était seul propriétaire de la parcelle 1311 et des constructions qui y étaient édifiées ; que Mmes ... et ... sont intervenues volontairement à l'instance ; que les époux ..., acquéreurs de la propriété Terreno, ont été assignés en intervention forcée ;
Attendu que pour débouter M. ... de sa demande et le condamner à démolir le mur objet du litige, l'arrêt, qui relève que les époux ... ont acquis les parties d'immeuble d'une maison élevée de deux étages cadastrée B 125, 126, 128, 129 comprenant, au rez-de-chaussée, moitié de l'écurie et de la cave, que Mme ... a acquis partie d'une maison cadastrée n° 127 formée de deux caves au rez-de-chaussée et qu'il existe un local se situant, pour partie, au rez-de-chaussée des parcelles 128, 129 et, pour partie,. au sous-sol du fonds cadastré 1311, retient que ce local n'est pas mentionné dans le titre de M. ... et qu'il résulte d'un faisceau de présomptions concordantes que les époux ... et ... ... en sont bien propriétaires, ainsi que cela ressort de la combinaison de leur titre, de la configuration des lieux, pièce d'un seul tenant avec voûte unique, et de la possession qu'ils avaient de l'ensemble du local préalablement à l'édification du mur litigieux;
Qu'en statuant ainsi, alors que la présomption de propriété du dessous au profit de M. ..., propriétaire du sol, n'était susceptible d'être combattue que par la preuve contraire résultant d'un titre ou de la prescription acquisitive, la cour d'appel a violé le texte susvisé;

PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 décembre 1996, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les partie dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier;
Condamne les époux ... aux dépens;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux ... et ... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille.
Moyen produit par Me ..., avocat aux Conseils pour les époux ...
MOYEN ANNEXE à l'arrêt n°1122 (CIV.3)
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR, refusant de reconnaître la propriété de Monsieur ... sur le niveau inférieur de l'immeuble situé sur la parcelle cadastrée section B n°1311, condamné celui-ci sous astreinte à démolir le mur qu'il avait fait édifier à l'effet de séparer ce niveau de son prolongement sur les parcelles de ses voisins, les époux ..., cadastrées section B n°128 et n°129, ainsi qu'à verser tant à ces derniers qu'à Madame ... les sommes de 8.000 francs à titre de dommages et intérêts et de 13.000 francs au titre des frais irrépétibles.
AUX MOTIFS QUE les époux ... ont acquis suivant acte du 28 novembre 1989 les parties d'immeuble d'une maison élevée du deuxième étage cadastrées section B sous les n°125, 126, 128, 129 comprenant notamment au rez-de-chaussée moitié de l'écurie et cave ; que Monsieur ... a acquis par acte authentique du 2 septembre 1980 une maison et ruines, lieu-dit " ROMA ", élevée sur rez-de-chaussée et de deux étage, cadastrée section B n°130 et n° 1311 ; qu'il existe un local se situant pour partie au rez-de-chaussée des parcelles 128, 129 et pour partie au sous-sol du fonds cadastré 1311 ; que Monsieur ... revendique la propriété de la partie de ce local situé sous sa parcelle B 1311, se fondant en cela sur l'article 552 du Code civil aux termes duquel la propriété du sol emporte la propriété au dessus et au dessous ; que la règle édictée par l'article 552 du Code civil constitue une présomption simple qui doit s'effacer devant la preuve contraire ; qu'il est constant que le local litigieux n'est pas mentionné dans le titre de Monsieur ... ; qu'il n'existe aucun accès permettant à Monsieur ... de se rendre directement de sa parcelle à ce local ; que le seul accès ne peut se faire par la parcelle n°128 ; que le Tribunal a considéré qu'il résultait d'un faisceau de présomptions concordantes que les époux ... et Madame ... sont bien propriétaires du local litigieux ; qu'en effet, il ressort de la combinaison de leur titre, de la configuration des lieux, pièce d'un seul tenant avec voûte unique, dont le seul accès s'effectue à partir de leur parcelle, et de la possession qu'ils avaient de l'ensemble du local préalablement à l'édification du mur litigieux, que les époux ... et Madame ... ont la propriété de ce bien ; qu'il importe peu qu'une partie de l'écurie soit située sous la parcelle n° 1311 ;
ALORS D'UNE PART QUEla présomption de propriété du dessous au profit du propriétaire du dessus n'est susceptible d'être combattue que par la preuve contraire résultant d'un titre ou de la prescription ; que, dès lors, en se déterminant par un faisceau de présomptions au lieu de s'en tenir à l'analyse des titres et sans avoir caractérisé une possession utile des défendeurs à l'action, la Cour d'Appel a violé l'article 552 du Code civil ;
ALORS D'AUTRE PART QUEle titre de Monsieur ... précisait que la maison était élevée sur rez-de-chaussée et de deux étages et comportait donc trois niveaux dont l'inférieur ne pouvait être constitué que par la cave d'un seul tenant litigieuse ; que dès lors, en affirmant que le local litigieux n'était pas mentionné dans le titre de Monsieur ..., la Cour d'Appel a dénaturé ce document, violant ainsi l'article 1134 du Code civil;
ALORS EN OUTRE QUE, tant dans le constat d'huissier du 29 janvier 1991 que dans les conclusions de Monsieur ... qui en faisaient état, celui-ci s'était borné à indiquer à l'huissier qu'il se demandait comment le géomètre-expert avait pu accéder aux caves autrement que par le passage commun (situé du côté TERRENO) puisqu'il ne disposait pas en l'état actuel d'un accès aux caves depuis l'étage lui appartenant (dans la maison voisine qu'il habite) ; qu'en déduisant de ces éléments, et alors même que le constat d'huissier faisait par ailleurs expressément état d'un autre passage, côté FLORINI, que Monsieur ... aurait reconnu que le seul accès de la cave se situait sur la parcelle des époux ..., la Cour d'Appel a dénaturé le constat et les conclusions précitées, violant une nouvelle fois l'article 1134 du Code civil.

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