Jurisprudence : Cass. soc., 11-07-2000, n° 98-41.798, Cassation.

Cass. soc., 11-07-2000, n° 98-41.798, Cassation.

A9176AGX

Référence

Cass. soc., 11-07-2000, n° 98-41.798, Cassation.. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1054762-cass-soc-11072000-n-9841798-cassation
Copier


COUR DE CASSATION
Chambre sociale
Audience publique du 11 Juillet 2000
Pourvoi n° 98-41.798
Mme ...
¢
société Décolletage du Bas Jura.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Attendu que Mme ... a été embauchée le 15 janvier 1991, par contrat à durée déterminée pour une durée d'un mois, qui a été renouvelé une première fois jusqu'au 12 avril 1991, puis une seconde fois jusqu'au 12 août 1991 ; que le 6 janvier 1992, les parties ont signé un nouveau contrat d'une durée de trois mois ; que le 25 mars 1992, elles ont signé un avenant transformant le contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ; que le 30 décembre 1992, l'employeur a licencié la salariée en raison de sa maladie prolongée rendant nécessaire son remplacement ; que Mme ... a saisi le conseil de prud'hommes pour demander la requalification de son contrat du 15 janvier 1991 en contrat à durée indéterminée ainsi que le paiement de différentes sommes ; qu'en cours de procédure, elle a demandé, concernant la rupture du second contrat de travail, des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Sur le premier moyen
Vu l'article L 122-3-13 du Code du travail ;
Attendu qu'après avoir constaté, qu'aucun motif n'avait été indiqué dans le contrat à durée déterminée du 15 janvier 1991, la cour d'appel a procédé à la requalification de ce contrat en contrat à durée indéterminée, en application de l'article L 122-3-13 du Code du travail, et a alloué à l'intéressée une indemnité sur le fondement de l'article L 122-14-5 du Code du travail pour rupture abusive dudit contrat sans lui accorder l'indemnité prévue par l'article L 122-3-13 du Code du travail ;
Qu'en statuant ainsi, alors que, lorsqu'elle fait droit à la demande de requalification formée par le salarié, la juridiction saisie doit d'office condamner l'employeur à payer au salarié, une indemnité qui ne peut être inférieure à un mois de salaire sans préjudice de l'application des dispositions de la section II, du chapitre II, du Livre Ier du Code du travail, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et sur le deuxième moyen
Vu les articles L 122-14, alinéa 2, L 122-14-4 et L 122-14-5 du Code du travail ;
Attendu qu'après avoir requalifié le contrat à durée déterminée, en contrat à durée indéterminée et constaté que la rupture dudit contrat était dépourvue de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel, pour condamner l'employeur à verser à la salariée une somme de 9 100 francs, énonce que celle-ci, compte tenu de son ancienneté dans l'entreprise ne peut bénéficier que de l'indemnité prévue par l'article L 122-14-5 du Code du travail ;
Attendu cependant, qu'il résulte de la combinaison des articles L 122-14, alinéa 2, L 122-14-4 et L 122-14-5 du Code du travail que, dès lors que la règle posée par l'article L 122-14, relative à l'assistance du salarié par un conseiller de son choix, n'a pas été respectée par l'employeur, le licenciement sans cause réelle et sérieuse d'un salarié appartenant à une entreprise, occupant habituellement moins de onze salariés, ou ayant moins de deux ans d'ancienneté, est soumis aux dispositions de l'article L 122-14-4 et donne droit à une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'elle était saisie de conclusions réclamant le paiement d'une telle indemnité, et qu'elle avait retenu que la rupture du contrat s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ce dont il résultait que la procédure de licenciement n'avait pas été mise en uvre, la cour d'appel a violé les dispositions des articles susvisés ;
Et sur le quatrième moyen
Vu les articles L 122-14-2, L 122-14-3 du Code du travail et 31 de la Convention collective des industries de la métallurgie du Jura ;
Attendu que pour décider que le licenciement, bien que prononcé pendant la période de six mois de garantie d'emploi accordée par la convention collective, avait une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel retient que la salariée ne justifie pas avoir fait parvenir à l'employeur dans le délai de trois jours prévu par la convention collective un justificatif de son absence pour maladie ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le licenciement était motivé par la nécessité de pourvoir au remplacement de la salariée malade et non par son absence injustifiée, résultant d'un défaut de justification de son absence pour maladie dans le délai imparti par la convention collective, ce dont il résultait que l'inobservation de cette prescription était sans incidence sur la mise en uvre de la garantie d'emploi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le troisième moyen
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 janvier 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon.

Agir sur cette sélection :

Cookies juridiques

Considérant en premier lieu que le site requiert le consentement de l'utilisateur pour l'usage des cookies; Considérant en second lieu qu'une navigation sans cookies, c'est comme naviguer sans boussole; Considérant enfin que lesdits cookies n'ont d'autre utilité que l'optimisation de votre expérience en ligne; Par ces motifs, la Cour vous invite à les autoriser pour votre propre confort en ligne.

En savoir plus