Sur le moyen unique :
Vu l'article 63, alinéa 1er, du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, les personnes à l'encontre desquelles il existe des indices faisant présumer qu'elles ont commis ou tenté de commettre une infraction peuvent être gardées à vue pendant une durée n'excédant pas vingt-quatre heures ;
Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le délégué du premier président d'une cour d'appel, statuant en application de l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, et le dossier de la procédure, que M. X..., de nationalité chinoise, a été l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière et de placement en rétention administrative, qui lui a été notifié, à l'issue d'une garde à vue ; que le préfet de Police a sollicité la prolongation du maintien en rétention ;
Attendu que, pour faire droit à l'exception de nullité de la procédure, présentée par M. X..., fondée sur l'irrégularité de la garde à vue, l'ordonnance retient que cette mesure avait été d'une durée excessive, aucun acte n'ayant été diligenté par la police entre l'audition de l'intéressé, le 18 février 1998, quelques heures après le placement en garde à vue et la levée de cette mesure, effectuée le lendemain à 11 heures 40, juste avant l'expiration du délai légal de vingt-quatre heures et immédiatement après la notification de l'arrêté de reconduite à la frontière et de placement en rétention administrative ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la garde à vue, décidée sur le fondement de l'article 63, alinéa 1er, du Code de procédure pénale, n'avait pas dépassé le délai légal de vingt-quatre heures, l'ordonnance attaquée a violé ce texte ;
Vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;
Et attendu que les délais légaux de rétention étant expirés, il ne reste plus rien à juger ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 23 février 1998, entre les parties, par le délégué du premier président de la cour d'appel de Paris ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi.