AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Cheynet et fils, société anonyme dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 31 mars 1998 par la cour d'appel de Riom (Chambre sociale), au profit :
1 / de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de la Haute-Loire, dont le siège est ...,
2 / de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales (DRASS) d'Auvergne, dont le siège est ...,
défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 mai 2000, où étaient présents : M. Gougé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Dupuis, conseiller rapporteur, MM. Ollier Thavaud, Mmes Ramoff, Duvernier, M. Duffau, conseillers, M. Petit, Mme Guilguet-Pauthe, M. Leblanc, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Dupuis, conseiller, les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de la société Cheynet et fils, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que la société Cheynet et fils ayant été condamnée à verser à Mlle X..., son ancienne salariée, la contrepartie financière de l'obligation de non-concurrence contenue dans son contrat de travail, l'URSSAF a réintégré cette contrepartie dans l'assiette des cotisations de la société ;
que celle-ci a été déboutée de son recours par la cour d'appel (Riom, 31 mars 1998) ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir statué ainsi, alors, selon le premier moyen, 1 / que dans ses conclusions qui ont été délaissées, la société Cheynet avait fait valoir que les parties au contrat de travail, qui stipule en son article 10 une clause de non-concurrence, avaient entendu très précisément qualifier la contrepartie financière de cette clause d'indemnité exclusive des cotisations de sécurité sociale et non de salaire ; que la cour d'appel a donc méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors 2 / que la cour d'appel n'a pas non plus répondu aux conclusions de la société Cheynet qui objectait encore que, dans son arrêt du 4 mars 1996, condamnant l'employeur au paiement de l'indemnité compensatrice de non-concurrence, la juridiction du second degré avait fixé le calcul de l'indemnité sur la base du salaire net, et non sur celle du salaire brut, en sorte que l'indemnité de non-concurrence n'était pas soumise aux charges sociales ; qu'ainsi, les juges du fond ont encore violé le texte précité ; et alors, selon le deuxième moyen, que l'indemnité de non-concurence, qui est destinée à compenser le préjudice subi par l'ancien salarié en raison de la restriction à sa liberté de travailler par l'interdiction de concurrence, qui est indépendante du travail fourni par le salarié, qui ne peut être prise en compte pour le calcul du SMIC et qui est cumulable avec l'indemnité compensatrice de préavis, l'indemnité de clientèle et les indemnités de chômage, a un caractère essentiellement indemnitaire ; qu'en condamnant l'employeur à en acquitter les cotisations sociales, la cour d'appel a violé l'article L.242-1 du Code de la sécurité sociale ;
Mais attendu qu'après avoir énoncé à bon droit que la contrepartie financière de l'obligation de non-concurrence avait été versée à raison et à l'occasion du travail, de telle sorte que, nonobstant sa qualification contractuelle et sa base de calcul, elle avait la nature d'une indemnité compensatrice de salaire, la cour d'appel en a exactement déduit qu'elle devait être soumise à cotisations de sécurité sociale ; que les moyens ne sont pas fondés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Cheynet et fils aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille.