Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 321-4 du Code du travail ;
Attendu que la société Crédit lyonnais a engagé en 1996 une importante restructuration entraînant la suppression d'un certain nombre d'emplois dépendant de la direction régionale de Bordeaux et notamment la suppression des emplois de l'unité d'appui commercial de Bayonne ; que le comité d'établissement " Aquitaine Sud " a été informé et consulté sur la suppression de ces emplois ; qu'après que le président du tribunal de grande instance statuant en référé eut une première fois annulé la procédure de consultation du comité d'établissement " Aquitaine Sud ", les syndicats CGT et CFDT ont saisi une nouvelle fois la même juridiction d'une demande tendant à l'annulation de la procédure de consultation engagée par le Crédit lyonnais lors d'une réunion du comité d'établissement " Aquitaine Sud " du 6 novembre 1997 ;
Attendu que pour rejeter la demande, la cour d'appel a énoncé que, concernant la suppression de 14 emplois dont 12 de femmes de ménage qui doivent être normalement transférés à une entreprise externe de nettoyage, le premier juge avait fait une juste appréciation en considérant qu'il s'agissait d'une phase particulière de la consultation sur le plan social ;
Attendu, cependant, qu'en application de l'article L. 321-4 du Code du travail, l'employeur est tenu d'adresser aux représentants du personnel, avec la convocation aux réunions prévues à l'article L. 321-2, tous renseignements utiles sur le projet de licenciement collectif et, notamment, de préciser le nombre de travailleurs dont le licenciement est envisagé ;
D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'il résultait de ses constatations que la nouvelle procédure de consultation comportait quatorze suppressions d'emploi supplémentaires par rapport au premier projet de restructuration, ce dont il découlait que la procédure de consultation devait être reprise depuis l'origine, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, les deux arrêts rendus les 30 mars et 18 mai 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse.