Jurisprudence : Cass. civ. 1, 04-07-2000, n° 98-10.977, inédit, Cassation partielle sans renvoi

Cass. civ. 1, 04-07-2000, n° 98-10.977, inédit, Cassation partielle sans renvoi

A5421AWP

Référence

Cass. civ. 1, 04-07-2000, n° 98-10.977, inédit, Cassation partielle sans renvoi. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1054680-cass-civ-1-04072000-n-9810977-inedit-cassation-partielle-sans-renvoi
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la compagnie Les Assurances générales de France (AGF), société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 27 novembre 1997 par la cour d'appel de Pau (2e chambre I), au profit :

1 / des Etablissements Labeyrie, dont le siège est Saint-Paul-les-Dax, 40990 Saint-Paul-les-Dax,

2 / de M. X..., pris en qualité de liquidateur de la société Labeyrie, domicilié ..., 40100 Dax,

3 / de la société Groupama du Sud-Ouest, dont le siège est Place Marguerite Laborde, 64000 Pau,

4 / de M. Raymond Y..., demeurant ...,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 mai 2000, où étaient présents : M. Sargos, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bouscharain, conseiller rapporteur, Mme Marc, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Bouscharain, conseiller, les observations de Me Vuitton, avocat de la compagnie Les Assurances générales de France, de la SCP Vincent et Ohl, avocat de la société Groupama, de M. Y..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne défaut contre la société Etablissements Labeyrie et M. X..., ès qualités ;

Sur le deuxième moyen :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu que la société Etablissements Labeyrie, assurée auprès des Assurances générales de France, a souscrit avec des agriculteurs des contrats de production en plein champ de cultures à façon, en vue d'obtenir la fourniture de pommes de terre ; qu'à l'occasion de la récolte opérée mécaniquement à l'aide d'une machine, fournie par cette société et couplée à son tracteur agricole, M. Y... a subi des blessures qui ont rendu nécessaire l'amputation d'un bras ; que ce dernier a recherché la responsabilité de cette société qui a appelé son assureur en garantie ;

Attendu que pour condamner l'assureur à indemniser la victime, l'arrêt attaqué retient que sauf à dénaturer toute activité commerciale en la "tronçonnant" en activités autonomes, le contrat de production à l'occasion de l'exécution duquel le fait dommageable était survenu, entrait dans le champ des activités garanties par le contrat d'assurances souscrit par la société Etablissements Labeyrie auprès des Assurances générales de France ;

Attendu, cependant, que les conditions particulières du contrat d'assurance définissaient l'activité professionnelle garantie comme celle de "négociant en produits du sol, engrais, grains, pailles, fourrages, légumes secs avec chargement et déchargement des camions de livraison" ; qu'en se déterminant comme elle a fait, la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis exclusifs de toute garantie d'une participation à une activité de production ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu à renvoi, la Cour de Cassation pouvant mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions condamnant les Assurances générales de France à paiement, l'arrêt rendu entre les parties le 27 novembre 1997 par la cour d'appel de Pau ;

Vu l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;

Dit n'y avoir lieu à renvoi ;

Dit que les Assurances générales de France ne doivent pas leur garantie et qu'en conséquence toutes les sommes qu'elles ont versées doivent leur être restituées ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille.

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