Jurisprudence : Cass. civ. 1, 04-07-2000, n° 98-10.548, inédit au bulletin, Cassation partielle sans renvoi

Cass. civ. 1, 04-07-2000, n° 98-10.548, inédit au bulletin, Cassation partielle sans renvoi

A5412AWD

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Anne X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 23 octobre 1997 par la cour d'appel de Versailles (1re Chambre, Section A), au profit de la Mutuelle assurance des instituteurs de France (MAIF), dont le siège est Centre de règlement Le Colbert, ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 mai 2000, où étaient présents : M. Sargos, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Aubert, conseiller rapporteur, Mme Marc, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Aubert, conseiller, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de Mme X..., de Me Le Prado, avocat de la Mutuelle assurance des instituteurs de France, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article L. 113-1 du Code des assurances ;

Attendu que les clauses d'exclusion doivent être formelles et limitées de façon à permettre à l'assuré de connaître exactement l'étendue de sa garantie ;

Attendu que Mme Anne X... ayant été victime d'un cambriolage, son assureur, la Mutuelle assurance des instituteurs de France (MAIF) lui a proposé une indemnisation représentant la valeur vénale des biens dérobés tout en refusant de l'indemniser de la disparition de deux lingots d'or, en se fondant sur la clause de l'article 30.2 du contrat "RAQVAM" excluant de la garantie "les espèces, billets de banque, titres quelle qu'en soit la nature, valeurs, pierreries non montées, ainsi que les pièces de monnaie en or cotées en bourse et les pièces en argent frappées à partir de 1871" ; que, contestant cette interprétation, Mme X... a assigné la MAIF en paiement de la contre-valeur des deux lingots ;

Attendu que, pour la débouter de cette demande, l'arrêt énonce que le sens du mot "valeurs" ne peut prêter à confusion ; qu'à l'évidence, les lingots d'or entrent dans la catégorie des valeurs cotées en bourse ;

Attendu, cependant, qu'en tant qu'elle se référait aux "valeurs", sans autre précision, la clause n'était pas formelle et limitée ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu à renvoi du chef de la clause d'exclusion, la Cour de Cassation pouvant appliquer sur ce point la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 octobre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

Vu l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;

Dit n'y avoir lieu à renvoi du chef de la clause d'exclusion ;

Dit que cette clause n'est ni formelle ni limitée en ce qu'elle se réfère à la notion imprécise de valeur ;

Renvoie la cause et les parties devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée, mais seulement pour qu'il soit statué sur les autres points en litige ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille.

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