ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION
Chambre Sociale
28 Juin 2000
Pourvoi N° 98-41.039
M. Marc Z
contre
M. Eric Y, exerçant sous l'enseigne "La Boîte à Pain" et
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant
Sur le pourvoi formé par M. Marc Z, demeurant Raismes, en cassation d'un jugement rendu le 8 décembre 1997 par le conseil de prud'hommes de Valenciennes (Section commerce), au profit 1 / de M. Eric Y, exerçant sous l'enseigne "La Boîte à Pain", demeurant Anzin, 2 / de M. X, mandataire liquidateur de M. Eric Y, exerçant sous l'enseigne "La Boîte à Pain", demeurant Valenciennes, 3 / du CGEA de Lille, dont le siège est l'Arcuriale, 45 D, rue de défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 17 mai 2000, où étaient présents M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Soury, conseiller référendaire rapporteur, Mme Quenson, conseiller, Mme Maunand, MM Richard de la Tour, Liffran, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Soury, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de M. Z, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique
Vu l'article L122-4 du Code du travail et l'article 17 de la convention nationale de la boulangerie-pâtisserie, entreprises artisanales du 19 mars 1976 ;
Attendu que M. Z a été engagé le 8 mars 1997 par M. Y en qualité d'ouvrier boulanger, sans contrat de travail écrit ; que soutenant que son employeur avait rompu la relation de travail le 14 mars suivant, le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et sans respect de la procédure ainsi qu'une indemnité de congés payés, outre la remise d'un certificat de travail ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et sans respect de la procédure, le jugement attaqué énonce qu'il appartenait à celui-ci de prouver que son contrat de travail dérogeait aux dispositions de la convention collective nationale de la boulangerie-pâtisserie selon lesquelles le contrat de travail n'est considéré comme définitivement conclu qu'à la fin de la période d'essai dont la durée est de 30 jours ; que conformément à l'article L 122-4 du Code du travail, la rupture du contrat intervenue en cours de période d'essai pouvait se faire à tout moment, sans préavis, sans justification du motif et sans formalité ; Attendu cependant, qu'en l'absence de contrat de travail écrit, l'employeur ne peut se prévaloir de la période d'essai instituée de manière obligatoire par la convention collective que si le salarié a été informé, au moment de son engagement, de l'existence de cette convention collective et mis en mesure d'en prendre connaissance ;
Qu'en statuant comme il l'a fait, sans rechercher si la convention collective applicable avait été portée à la connaissance du salarié lors de son engagement, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE, mais seulement en sa disposition déboutant M. Z de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et sans respect de la procédure, le jugement rendu le 8 décembre 1997, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Valenciennes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Douai ;
Condamne M. Y, M. X, ès qualités et le CGEA de Lille aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X, ès qualités ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille.