Jurisprudence : Cass. soc., 22-06-2000, n° 98-22495, publié au bulletin, Rejet.

Cass. soc., 22-06-2000, n° 98-22495, publié au bulletin, Rejet.

A3766AUZ

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COUR DE CASSATION
Chambre sociale
Audience publique du 22 Juin 2000
Pourvoi n° 98-22.495
M. ... ¢
Caisse autonome de retraite des médecins français.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Sur le moyen unique
Attendu que la Caisse autonome de retraite des médecins français (CARMF) a émis le 25 janvier 1996 une contrainte à l'encontre de M. ... afin de recouvrer une somme correspondant à des cotisations dont celui-ci était redevable pour l'année 1995 au titre du régime de base d'assurance vieillesse, du régime de retraite complémentaire, du régime invalidité-décès, du régime allocations supplémentaires vieillesse concernant les médecins conventionnés ; que la cour d'appel (Bordeaux, 30 septembre 1998) a validé la contrainte ;
Attendu que M. ... fait grief à l'arrêt d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, que ne constituent pas des régimes de sécurité sociale fondés sur le principe de la solidarité et échappant, à ce titre, aux règles de concurrence communautaires ainsi qu'aux directives du Conseil des communautés européennes n° 92-49 du 18 juin 1992 et n° 92-96 du 10 novembre 1992 concernant les assurances non-vie et vie, les régimes obligatoires d'assurance vieillesse complémentaire et d'assurance invalidité-décès des médecins ainsi que le régime des prestations supplémentaires de vieillesse des médecins conventionnés gérés par la Caisse autonome de retraite des médecins français (CARMF), lesquels n'impliquent aucune redistribution de revenu au bénéfice des plus défavorisés et ne bénéficient pas de ressources externes au régime au travers de mécanismes de compensation ; que la cour d'appel a ainsi violé, par refus d'application, les articles 86 et 90 du Traité CEE ainsi que les deux directives précitées ;

Mais attendu que l'arrêt énonce justement que la Caisse autonome de retraite des médecins français gère un régime légal obligatoire de sécurité sociale fonctionnant sur la répartition et non sur la capitalisation et fondé, tant en ce qui concerne le régime de base que les régimes complémentaires, sur un principe de solidarité ; que la cour d'appel en a exactement déduit que cet organisme ne constituait pas une entreprise au sens du Traité instituant la Communauté économique européenne et que les régimes qu'elle gérait n'entraient pas dans le champ d'application des directives concernant la concurrence en matière d'assurance ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi.

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