Jurisprudence : Cass. civ. 3, 21-06-2000, n° 99-10.313, publié, Rejet.

Cass. civ. 3, 21-06-2000, n° 99-10.313, publié, Rejet.

A5631AWH

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Troisième chambre civile
Audience publique du 21 Juin 2000
Pourvoi n° 99-10.313
Syndicat des copropriétaires de l'immeubleLe Bangor, à Pornichet et ¢
société civile professionnelle d'architectes Desrues, Gellard, Grosselin et
Cour de Cassation
Chambre civile 3
Audience publique du 21 Juin 2000
Rejet.
N° de pourvoi 99-10.313
Président M. Beauvois .

Demandeur Syndicat des copropriétaires de l'immeubleLe Bangor, à Pornichet etautre
Défendeur société civile professionnelle d'architectes Desrues, Gellard, Grosselin etTardif et autres.
Rapporteur M. Z.
Avocat général M. Weber.
Avocats M. Le Y, la SCP Célice, Blancpain et Soltner, M. W, la SCP Boulloche.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Sur les deux moyens, réunis
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 22 octobre 1998), qu'en 1989, la société Mazureau Quib uf promotion, aux droits de laquelle vient la société La Baule construction, assurée par la compagnie Allianz assurances, selon police " dommages-ouvrage ", a fait édifier, sous la maîtrise d' uvre de la société civile professionnelle d'architectes Desrues, Grosselin, Gellard, Tardif (société Desrues), un immeuble qu'elle a vendu par lots en l'état futur d'achèvement ; qu'ayant constaté divers désordres, notamment la construction inadéquate de la rampe d'accès au garage, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Bangor, et les consorts P, copropriétaires agissant à titre individuel, ont assigné le maître de l'ouvrage, les constructeurs et les assureurs en réparation de leur préjudice ;
Attendu que le syndicat des copropriétaires et les consorts P font grief à l'arrêt de rejeter leur demande en réparation des malfaçons affectant la rampe d'accès au garage, et en indemnisation du préjudice de jouissance, alors, selon le moyen, 1° que le vendeur d'un immeuble à construire ne peut être déchargé des vices de construction apparents affectant l'immeuble qu'il vend, ni avant la réception des travaux, ni avant l'expiration d'un délai d'un mois après la prise de possession par l'acquéreur ; que l'acquéreur dispose alors d'un délai d'un an pour introduire une action en référé ou au fond à l'encontre de son vendeur ; que lorsque ce délai de prescription d'un an a été interrompu par une assignation en référé, c'est le délai de prescription de droit commun qui commence à courir à compter de l'ordonnance de référé ; qu'en l'espèce, le syndicat des copropriétaires avait introduit en 1991 une action en référé, expertise qui a interrompu le délai de prescription annale ; que l'ordonnance de référé rendue le 5 mars 1991, a fait courir un délai de prescription de droit commun ; qu'en ayant déclaré forclose l'action du syndicat des copropriétaires introduite au fond en 1994, la cour d'appel a violé, par fausse application, les prescriptions des articles 1642-1, 1648 et 2244 du Code civil ; 2° que les juges ont l'obligation de répondre aux moyens des parties ; qu'à l'appui de son action intentée à l'encontre de l'architecte ayant conçu l'immeuble Le Bangor, et dans ses conclusions signifiées le 18 juin 1998, le syndicat des copropriétaires soutenait que lorsque la garantie des articles 1792 et suivants du Code civil ne pouvait jouer, le maître de l'ouvrage et les sous-acquéreurs qui y étaient subrogés, disposaient d'une action en responsabilité contractuelle de droit commun à l'encontre de l'architecte en raison des erreurs de conception affectant leur immeuble ; qu'en ne répondant pas à ces conclusions, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, d'une part, qu'ayant exactement relevé que, si les ordonnances de référé des 5 mars 1991, 20 décembre 1991 et 6 octobre 1992, tendant à l'organisation ou à l'extension d'une mesure d'instruction, avaient interrompu le délai de " prescription " de l'article 1648, alinéa 2, du Code civil, qui expirait le 1er décembre 1991, ces ordonnances avaient cessé de produire un effet interruptif dès leur prononcé, la cour d'appel a retenu, à bon droit, que, le délai annal prévu par cet article étant expiré à la date de l'assignation en référé-provision intervenue les 15 et 17 mars 1994, la demande tendant à la réparation du vice apparent affectant la rampe d'accès au garage était irrecevable, le nouveau délai courant à compter de la date de l'interruption du délai de forclusion étant égal à celui qui avait été interrompu ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que le vice apparent affectant l'accès au garage avait fait l'objet d'une réception sans réserve, la cour d'appel n'était pas tenue de répondre à des conclusions portant sur la mise en uvre de la responsabilité contractuelle de droit commun, que ses constatations rendaient inopérantes ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi.

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