COUR DE CASSATION
Chambre criminelle
Audience publique du 14 Juin 2000
Pourvoi n° 99-81.108
Syndicat CFDT INTER-CO et autre
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
CASSATION sur le pourvoi formé par le Syndicat CFDT Inter-Co, l'Union départementale des syndicats CFDT du Rhône, parties civiles, contre l'arrêt de la cour d'appel de Lyon, 4e chambre, en date du 7 janvier 1999, qui a relaxé Jean-Pierre ... du chef de discrimination syndicale et les a déboutées de leurs demandes.
LA COUR,
Vu les mémoires en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L 412-2 et L 481-3 du Code du travail, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale
" en ce que l'arrêt attaqué a relaxé Jean-Pierre ..., poursuivi du chef d'entrave à l'exercice du droit syndical constituée par le blocage total de la carrière de Gilles ... depuis sa désignation comme délégué syndical et l'exercice de pressions diverses, l'absence d'évaluation professionnelle annuelle, le blocage complet de son évolution indiciaire et de sa rémunération, la discrimination dont il était l'objet par rapport aux autres salariés de même qualification ;
" aux motifs que l'article L 481-3 du Code du travail ne prévoyant pour le délit de discrimination syndicale qu'une peine d'amende, à l'exclusion de toute autre peine ou mesure, les faits délictueux commis avant le 18 mai 1995 sont amnistiés de plein droit en application de l'article 2 de la loi no 95-884 du 3 août 1995 portant amnistie ; qu'il appartient toutefois à la Cour de rechercher si les agissements prêtés au prévenus commis à partir du 18 mai 1995 constituent le délit poursuivi ;
" qu'à cet égard, les parties civiles formulent deux griefs contre le prévenu, le premier tenant à une véritable rétrogradation de fait qui aurait été infligée à Gilles ..., le second tenant à la mise en uvre d'une procédure de licenciement ; que les parties civiles exposent qu'à la suite de l'intervention du décret du 17 juin 1993 portant règlement du personnel des OPAC, Gilles ... a été classé en catégorie III, niveau 1, chargé de mission et a été déchargé du développement social urbain, situation correspondant à celle d'un cadre débutant ; que le prévenu réplique que cette situation résulte d'une nouvelle classification des emplois, l'emploi tenu par Gilles ... correspondant au niveau 1 ; qu'il apparaît des pièces produites que le conseil d'administration de l'OPAC du Rhône, en sa séance du 23 juin 1995, a adopté une nouvelle grille de classification des emplois ; que l'emploi tenu par Gilles ... a été classé au niveau 1 avec une rémunération mensuelle allant de 10 759,24 francs à 17 214,79 francs, la rémunération des emplois du niveau 2 s'étageant de 13 220,40 francs à 22 027 francs ; qu'il apparaît ainsi que certaines rémunérations du niveau 1 étant supérieures à certaines rémunérations du niveau 2, il n'est pas démontré que Gilles ... ait été confiné à un niveau de cadre débutant ; qu'il n'est pas davantage établi que l'emploi tenu par lui devait nécessairement être classé au niveau 2, d'autant plus que la classification adoptée résulte d'une délibération du conseil d'administration présidé par le président du conseil général et n'émane pas du prévenu, directeur général de l'OPAC ; qu'il n'est donc pas établi que Gilles ... ait subi une quelconque discrimination ; que les parties poursuivantes reprochent également au prévenu d'avoir, le 16 février 1996, engagé une procédure de licenciement à l'égard de Gilles ... ; que le prévenu faisait état de divers griefs à l'encontre de son salarié refus de signer l'avenant au contrat de travail, insubordination, non-respect de la discipline générale de l'entreprise par des pointages incohérents, non-respect des bons de délégation, absences inopinées, insuffisance professionnelle ; que si l'inspecteur du Travail a, par décision du 20 juin 1996, refusé l'autorisation de procéder au licenciement, il a néanmoins constaté que Gilles ... refusait de remettre à la direction, dans les délais impartis, ses fiches d'horaires, qu'il procédait à des pointages incohérents et qu'il avait ainsi commis des "erreurs même fautives" ; que l'inspecteur du Travail a ajouté que les motifs pris cumulativement n'étaient pas suffisants pour justifier le licenciement de Gilles ... ; qu'il n'est pas établi, en tout cas, que le prévenu ait pris en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter sa décision de congédiement de Gilles ... ;
" alors que, d'une part, le juge correctionnel, qui n'est pas lié par la qualification donnée à la prévention, ne peut prononcer une relaxe qu'autant qu'il a vérifié que les faits dont il est saisi ne sont constitutifs d'aucune infraction ; qu'en l'espèce, la poursuite était fondée, notamment, sur le traitement discriminatoire dont Gilles ..., délégué syndical, secrétaire du comité d'entreprise, délégué du personnel suppléant et membre du comité d'hygiène et de sécurité, avait fait l'objet par rapport aux autres salariés de l'OPAC ; qu'il avait été marginalisé puis rétrogradé en fait, certaines de ses fonctions lui étant retirées ; qu'il avait subi un blocage de sa carrière et que bien qu'il soit le plus ancien et le plus diplômé des salariés de sa qualification, il se retrouvait avec le plus bas coefficient ; que l'ensemble de ces faits avait été relevé par procès-verbal de l'inspecteur du Travail du 3 juillet 1995 ; qu'en outre, un document émanant de l'OPAC et daté du 20 mai 1994 établissait clairement la discrimination dont il était victime et la volonté de le discréditer auprès de ses mandants ; qu'en ne recherchant pas, par suite, si ces faits ne constituaient pas, en outre, les infractions prévues et réprimées par les articles L 481-2, L 482-1 et L 483-1 du Code du travail, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;
" alors que, d'autre part, le syndicat CFDT Inter-Co et l'union départementale des syndicats CFDT du Rhône se prévalaient du blocage de la carrière de Gilles ... depuis qu'il exerçait des fonctions représentatives, blocage dont les effets persistaient nécessairement après le 18 mai 1995 ; qu'en outre, ils soulignaient que Gilles ..., en même temps qu'il était classé en catégorie III niveau 1 avait été déchargé du développement social urbain ; que faute d'avoir pris ces faits en considération, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;
" alors, en outre, qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que les prévenus contestaient toute discrimination et soutenaient que l'exécution du contrat de travail avait donné lieu à de nombreuses difficultés tenant à la moindre disponibilité du salarié ; qu'en effet, celui-ci, exerçant les fonctions de délégué syndical, de secrétaire du comité d'entreprise, de délégué du personnel suppléant et de membre du comité d'hygiène et de sécurité bénéficiait mensuellement de 55 heures de délégation ; qu'il s'en déduisait nécessairement, la prise en considération par le chef d'entreprise des absences de Gilles ... dues à l'exercice de ses fonctions représentatives dans ses décisions relatives à l'exécution du contrat de travail ; qu'ainsi, la cour d'appel n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences légales qui en résultaient notamment ;
" alors encore, que s'agissant de la classification attribuée à Gilles ..., en 1995, la cour d'appel ne pouvait affirmer qu'il n'était pas établi que Gilles ..., dont l'emploi avait été classé catégorie III, niveau 1, ait été confiné à un niveau de cadre débutant, sans violer, de ce chef, le décret du 17 juin 1993 refondant le statut du personnel des OPAC en son annexe III qui classe précisément dans ce niveau I de la catégorie III les cadres diplômés débutants ou classés comme tels ;
" alors, enfin, qu'il résulte de la décision de l'inspecteur du Travail du 20 juin 1996 refusant l'autorisation de procéder au licenciement de Gilles ... que la demande d'autorisation de licenciement présentait un lien avec les mandats détenus et exercés par celui-ci, motif fondant précisément le refus d'autorisation ; que, par suite, après s'être référée à cette décision, la cour d'appel ne pouvait sans en méconnaître la portée, affirmer qu'il n'était pas établi que le prévenu ait pris en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter sa décision de congédiement ; que, de ce chef, l'arrêt attaqué ne se trouve pas davantage légalement justifié " ;
Vu l'article 593 du Code de procédure pénale ;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que le syndicat CFDT Inter-Co a cité devant le tribunal correctionnel Jean-Pierre ..., directeur de l'OPAC du Rhône, pour discrimination syndicale, délit prévu et réprimé par les articles L 412-2 et L 481-3 du Code du travail, à raison de ses agissements envers Gilles ..., délégué syndical CFDT, secrétaire du comité d'entreprise et membre du CHSCT ;
Attendu que le tribunal correctionnel, s'appuyant sur les constatations de l'inspecteur du Travail, consignées dans un procès-verbal établi le 3 juillet 1995, a déclaré la prévention établie en retenant que Gilles ..., qui occupait un poste de responsabilité et avait fait l'objet d'une évaluation très positive jusqu'à sa désignation comme délégué syndical CFDT en juin 1991, avait eu un blocage de carrière après cette date et subi une marginalisation progressive allant jusqu'à une rétrogradation de fait, et en relevant que le prévenu avait argué des mandats syndicaux de l'intéressé pour expliquer que la réduction du temps professionnel qui en découlait ne permettait pas de lui attribuer des responsabilités plus en rapport avec sa qualification professionnelle ;
Attendu que la cour d'appel, énonçant que les faits commis avant le 18 mai 1995 sont amnistiés de plein droit en application de l'article 2 de la loi du 3 août 1995, a limité son examen à la décision de classement de Gilles ... en catégorie III, niveau 1, prise par la direction en 1995, et à la décision de le congédier, prise en 1996 ; que, pour infirmer le jugement et relaxer le prévenu, elle prononce par les motifs exactement reproduits au moyen ;
Mais attendu qu'en l'état de ces motifs, et alors que le délit prévu par l'article L 412-2 du Code du travail peut être constitué même si la discrimination n'a pas été le motif exclusif des mesures prises, la cour d'appel, qui a omis d'analyser l'ensemble des faits invoqués par la partie civile, et n'a pas recherché, notamment par étude comparative à diplôme équivalent et même ancienneté, si le salarié n'avait pas subi dans l'évolution de sa carrière professionnelle, jusqu'en 1996 une discrimination présentant un lien avec ses mandats et son activité syndicale n'a pas donné de base légale à sa décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs
CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt de la cour d'appel de Lyon, en date du 7 janvier 1999, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Chambéry.