Jurisprudence : Cass. com., 14-06-2000, n° 96-15.991, Cassation

Cass. com., 14-06-2000, n° 96-15.991, Cassation

A0120AUY

Référence

Cass. com., 14-06-2000, n° 96-15.991, Cassation. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1054509-cass-com-14062000-n-9615991-cassation
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COUR DE CASSATION
Chambre commerciale
Audience publique du 14 Juin 2000
Pourvoi n° 96-15.991
société Bernabé, société en com collectif
¢
Crédit lyonnais
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant
Sur le pourvoi formé par la société Bernabé, société en com collectif, dont le siège est Saint-Clément de Rivière,
en cassation d'un arrêt rendu le 1er avril 1996 par la cour d'appel de Montpellier (5e chambre, section A), au profit du Crédit lyonnais, dont le siège est Lyon,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 mai 2000, où étaient présents M. Dumas, président, M. Métivet, conseiller rapporteur, MM ..., ..., Mmes ..., ..., conseillers, MM. ..., ..., Mmes ..., ..., M. ..., conseillers référendaires, M. Feuillard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Métivet, conseiller, les observations de Me ..., avocat de la société Bernabé, de la SCP Vier et Barthélemy, avocat du Crédit lyonnais, les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société en nom collectif Bernabé (SNC Bernabé), ayant pour objet l'acquisition de terrains, situés notamment sur la commune de Saint-Clément-de-Rivière, leur lotissement et leur revente, agissant par sa gérante, Mme Olga ..., s'est, par actes des 31 octobre 1985 et 3 novembre 1986, portée caution solidaire envers le Crédit lyonnais (la banque) des engagements de la société Les Pépinières Richter (société Richter), Mme ... étant également président du conseil d'administration de cette dernière ; qu'en 1991, la SNC Bernabé a affecté en garantie de ses engagements des biens immobiliers lui appartenant ; qu'assignée dans le cadre d'une procédure de saisie immobilière par la banque, la SNC Bernabé a invoqué la nullité des cautionnements ainsi que des actes d'affectation hypothécaire ;
Sur le premier moyen, pris en sa cinquième branche
Vu l'article 14 de la loi du 24 juillet 1966 ;
Attendu que, pour accueillir la demande de la banque, l'arrêt retient qu'il apparaît que Mme Olga ... est la principale "actionnaire de la SNC", qu'à travers deux entités juridiques distinctes, Mme Olga ..., seule, poursuivait des activités relevant non pas seulement d'une communauté d'intérêts évidente, mais aussi de la gestion de son propre patrimoine, que la SNC Bernabé ne peut donc, avec pertinence, soutenir que le pouvoir de la gérante de la SNC était limité par le principe légal de spécialité, alors que cette même gérante, qui n'a pas changé depuis cette date, a, seule, volontairement commis des faits susceptibles de constituer une infraction pénale, à son seul bénéfice, en souscrivant de tels actes ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que les dettes ainsi garanties par des cautionnements hypothécaires donnés par la SNC ne correspondaient pas à des dettes sociales, mais à des dettes personnelles d'un associé, d'où il résultait que les garanties litigieuses ne constituaient pas un acte entrant dans l'objet social, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et attendu, qu'en application de l'article 625, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la cassation du chef de l'arrêt relatif à la validité des actes de cautionnement solidaire et d'affectation hypothécaire atteint, par voie de conséquence, le chef de l'arrêt concernant l'adjudication au profit de la banque de divers biens immobiliers appartenant à la SNC Bernabé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er avril 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne le Crédit lyonnais aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du Crédit lyonnais ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille.

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