COUR DE CASSATION
Première chambre civile
Audience publique du 14 Juin 2000
Pourvoi n° 98-12.053
Société Inter Arab Investment Guarantee Corporation
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Banque arabe et internationale d'investissement.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Sur le premier moyen
Attendu que l'Inter Arab Investment Guarantee ... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 23 octobre 1997) d'avoir rejeté le moyen d'appel de l'ordonnance d'exequatur d'une sentence arbitrale rendue en Jordanie dans le litige l'opposant à la Banque arabe et internationale d'investissements, tiré d'une violation, par les arbitres, du principe de la contradiction ; qu'il est soutenu que la cour d'appel aurait dénaturé la sentence, en ce sens que les arbitres auraient relevé d'office, sans débat contradictoire préalable, la question de la qualification juridique du contrat litigieux, écartant ainsi l'application d'une condition de validité liée à la nationalité du contractant ;
Mais attendu que la cour d'appel a retenu, sans dénaturation, que la question de la qualification du contrat était au c ur des débats, de sorte que les arbitres s'étaient bornés à tirer des éléments de faits et de droit débattus devant eux les conséquences juridiques qu'ils estimaient fondées ; que, la cour d'appel a ainsi retenu que le grief de violation du principe de la contradiction visait, en réalité, à critiquer le bien-fondé en droit de la motivation de la sentence ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le second moyen
Attendu qu'il est encore reproché à la cour d'appel d'avoir rejeté le moyen fondé sur une contradiction de motifs de la sentence, qui faisait ressortir une violation par les arbitres de leur mission de statuer en droit par une décision motivée ;
Mais attendu qu'hors les cas, définis par l'article 1502 du nouveau Code de procédure civile, de violation du principe de la contradiction ou de l'ordre public international, le contenu de la motivation de la sentence arbitrale échappe au contrôle du juge de la régularité de la sentence ; que le moyen fondé sur une contradiction de motifs de la décision arbitrale était donc irrecevable, de sorte que, l'arrêt attaqué se trouve légalement justifié ;
PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi.