Jurisprudence : Cass. soc., 06-06-2000, n° 98-40.289, Rejet.

Cass. soc., 06-06-2000, n° 98-40.289, Rejet.

A6699AHL

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Chambre sociale
Audience publique du 6 Juin 2000
Pourvoi n° 98-40.289
Société Unibail participations
¢
M. ....
Cour de Cassation
Chambre sociale
Audience publique du 6 Juin 2000
Rejet.
N° de pourvoi 98-40.289
Président M. Gélineau-Larrivet .

Demandeur Société Unibail participations
Défendeur M. ....
Rapporteur M. ....
Avocat général M. Kehrig.
Avocats la SCP Gatineau, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 novembre 1997), que M. ..., salarié depuis 1967, de la société Serete aménagement, devenue successivement Espace aménagement puis Espace expansion, est passé en 1987 au service de la société Arc Union, issue de la fusion entre la société Espace expansion et la société Arc ; qu'il a été licencié pour motif économique le 19 mai 1994 alors qu'il avait 56 ans ; que M. ... s'est alors prévalu d'un engagement unilatéral de la société Serete du 12 avril 1976 prévoyant un mode de calcul avantageux de l'indemnité de licenciement en cas de licenciement pour motif économique d'un salarié âgé de plus 50 ans ;
Sur le premier moyen
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Arc Union, aux droits de laquelle se trouve la société Unibail Participations, à verser à M. ... la somme de 355 205 francs à titre de complément d'indemnité de licenciement, alors, selon le moyen, qu'il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir condamné la société Arc Union à verser à M. Franco ... la somme de 355 205 francs à titre d'indemnité de licenciement ; que la société issue de la fusion de deux sociétés doit être nécessairement considérée comme ayant été créée par ces deux sociétés ; qu'aux termes de l'article 1er de " l'accord atypique " de 1976, il était prévu que " les présentes dispositions définissent le statut des membres du personnel relevant de la société Serete aménagement, toute autre société créée ou à créer par la société Serete aménagement n'appliquera pas le présent accord avec son personnel qu'autant qu'une mention expresse ait été portée sur les contrats de travail " ; que pour décider que l'accord atypique de 1976 était opposable à la société Arc Union en dépit de l'absence de mention expresse sur le contrat de travail de M. ..., la cour d'appel a estimé que la société Arc Union étant le produit de la fusion entre la société Serete aménagement et Arc, elle ne saurait avoir été créée par la société Serete aménagement ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 1er de l'accord atypique du 12 avril 1976 ;
Mais attendu que la cour d'appel, après avoir rappelé que les engagements unilatéraux se transmettent au repreneur en cas de modification dans la situation juridique de l'entreprise, a pu décider que la disposition de l'alinéa 1er de l'acte du 12 avril 1976 valant engagement unilatéral de l'employeur, qui prévoit que toute autre société créée par la société Serete aménagement ne serait tenue de l'appliquer que si une mention expresse figure au contrat de travail, ne concernait pas la fusion entre cette société et une autre firme, qui entraîne de plein droit l'application de l'article L 122-12 et de ses conséquences ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Arc Union à verser à M. Franco ... la somme de 355 205 francs à titre de complément d'indemnité de licenciement, alors, selon le moyen, d'une part, que si l'engagement unilatéral à caractère collectif pris par un employeur est transmis en cas d'application de l'article L 122-12 du Code du travail au nouvel employeur, il y est mis fin par l'accord collectif ayant le même objet conclu postérieurement par le second employeur ; que pour décider que l'accord de 1976 demeurait applicable à la société Arc Union en dépit de la conclusion par cette dernière d'un accord collectif postérieur, la cour d'appel a relevé qu'en l'absence de dénonciation par la société Arc Union de l'engagement unilatéral de 1976 qui lui avait été transmis par la société Espace expansion au cours de la fusion, l'engagement unilatéral pris par le premier employeur demeurait opposable au nouvel employeur ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil, L 122-12 et L 132- 8 du Code du travail ; alors, d'autre part, qu'une convention collective qui prévoit l'allocation d'une indemnité de licenciement sans distinguer selon les causes de licenciement s'applique nécessairement aux licenciements motivés par une cause économique de sorte qu'elle a le même objet qu'un accord qui alloue une indemnité de licenciement spécifique aux salariés licenciés pour motif économique ; que pour décider que l'acte de 1976 demeurait applicable dans la société Arc Union en dépit de la conclusion par cette dernière d'un accord collectif postérieur, la cour d'appel a retenu que la convention collective conclue par la société Arc Union ne comportait aucune disposition spécifique au licenciement économique ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil et l'article L 132-8 du Code du travail ; alors, aussi, que le droit au bénéfice d'une indemnité de licenciement ne constitue pas un avantage acquis avant la rupture du contrat de travail ; que pour décider que les dispositions concernant le calcul de l'indemnité de licenciement de l'engagement unilatéral pris par la société Espace expansion étaient opposables à la société Arc Union en dépit de la conclusion par cette dernière d'un accord collectif postérieur, la cour d'appel a relevé que la lettre du 12 juin 1987 de la société Espace expansion maintenait auprès d'Arc Union l'ensemble des avantages acquis par les salariés ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil et L 132-8 du Code du travail ; alors, encore, que l'usage d'entreprise est une pratique générale, fixe, constante qui traduit la volonté de l'employeur de lui conférer force obligatoire au bénéfice des salariés ; que pour décider que l'accord atypique de 1976 était opposable à la société Arc Union en dépit de la conclusion d'un accord collectif postérieur, la cour d'appel a relevé que la société Arc Union avait eu pour usage de calculer l'indemnité de licenciement de ses salariés conformément aux accords qui liaient ces salariés à leur ancien employeur ;
qu'en statuant ainsi, sans nullement caractériser l'existence d'une telle pratique au sein de la société Arc Union revêtant les caractères d'un usage ni indiquer de quels éléments de preuve elle déduisait l'existence d'un tel usage, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; alors, enfin, que la société Arc Union faisait valoir dans ses conclusions que si certains de ces salariés licenciés avaient vu leur indemnité calculée conformément à la convention collective qui les liait auparavant à leur ancien employeur, cette pratique résultait uniquement du respect d'une clause insérée dans leur contrat de travail de sorte que cette pratique n'avait vocation à s'appliquer qu'à certains salariés dont le contrat de travail prévoyait un tel avantage ; qu'en décidant que l'usage instauré dans l'entreprise de payer les indemnités de licenciement sur le fondement des conventions collectives antérieures confirmait l'applicabilité de l'accord de 1976 sans répondre aux conclusions de la demanderesse de nature à écarter la qualification d'usage à la pratique litigieuse, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a constaté que l'engagement unilatéral du 12 avril 1976 avait été transmis en 1987 à la société Arc Union issue de la fusion entre la société Serete et la société Arc Union conformément aux dispositions de l'article L 122-12 ;
Attendu, ensuite, que la cour d'appel, qui n'a pas méconnu les conclusions, a constaté que l'accord collectif d'entreprise du 22 novembre 1988, s'il prévoit le versement d'une indemnité de licenciement, ne comporte aucune disposition particulière aux salariés licenciés pour motif économique agés de plus de 50 ans ; qu'ayant exactement retenu que cet accord collectif n'avait pas le même objet que l'engagement unilatéral de l'employeur du 12 avril 1976, elle en a déduit, à bon droit, et sans encourir les griefs du moyen, que cet engagement, qui n'avait pas été régulièrement dénoncé, était demeuré applicable ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen (Publication sans intérêt) ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi.

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