COUR DE CASSATION
Chambre Sociale
Audience publique du 06 Juin 2000
Pourvoi n° 97-43.725
M. Dos Reis ...
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société Finexhor hôtel Urbis Parly II.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Sur le moyen unique Vu l'article L 981-1 du Code du travail et l'article 1147 du Code civil ;
Attendu que M. Dos Reis ... a été engagé le 3 octobre 1989 par la société Finexhor par contrat de qualification à durée déterminée de deux ans, prévoyant une formation de 1 400 heures répartie sur deux années assurée par l'association AFEC et une rémunération de 60 à 75 % du SMIC ; que le 3 septembre 1990, il est avisé par l'association que la formation BTS hôtellerie en deux ans, à laquelle il s'est présenté avec succès aux épreuves de première année, ne sera plus assurée pour la seconde année ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l'inexécution par la société de son engagement de formation théorique ;
Attendu que pour rejeter la demande du salarié, la cour d'appel retient qu'il appartient à M. Dos Reis ... de rapporter la preuve d'une faute imputable à la société et qu'il résulte des éléments de la cause qu'aucune faute n'est établie à l'encontre de celle-ci ;
Attendu, cependant, que le contrat de qualification comportant l'engagement de l'employeur d'assurer au jeune salarié une formation lui permettant d'acquérir une qualification professionnelle, l'inexécution de cette obligation par l'employeur engage sa responsabilité sauf en cas de force majeure ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors, d'une part, qu'elle avait constaté que la formation théorique que devait recevoir le salarié n'avait été assurée que pendant une année sur deux, ce qui suffisait à engager la responsabilité de l'employeur et alors, d'autre part, que la défaillance de l'organisme de formation ne caractérisait pas un cas de force majeure, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 mars 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris.