Jurisprudence : Cass. civ. 1, 06-06-2000, n° 98-19.295, Rejet.

Cass. civ. 1, 06-06-2000, n° 98-19.295, Rejet.

A9072AG4

Référence

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COUR DE CASSATION
Première chambre civile
Audience publique du 6 Juin 2000
Pourvoi n° 98-19.295
MX
¢
MY et autres.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches ;
Attendu que M Y, médecin, a traité par une immobilisation plâtrée une fracture de l'auriculaire de la main droite de MX ; que la raideur invalidante de ce métacarpien subsistant après l'enlèvement du plâtre, M X, qui se plaignait en outre de douleurs au niveau du poignet droit imputables à une disjonction scapho-lunaire, a consulté un second médecin, M Z, qui a procédé à une correction chirurgicale de l'auriculaire et à une réduction de la disjonction avec un brochage scapho-lunaire associé à une suture ligamentaire ; que ces interventions n'ont pas permis d'améliorer l'état de M X, qui a mis en cause la responsabilité des praticiens en leur reprochant d'avoir fait des choix thérapeutiques erronés ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Lyon, 4 septembre 1997) a débouté MX ;
Attendu qu'à l'encontre de cette décision MX invoque des griefs tirés d'un défaut de recherche quant à la thérapeutique la meilleure et à sa conformité aux données " actuelles " de la science et allègue une dénaturation du rapport d'un médecin ;
Mais attendu, d'abord, que l'obligation pesant sur un médecin est de donner à son patient des soins conformes aux données acquises de la science à la date de ces soins ; que la troisième branche du moyen, qui se réfère à la notion, erronée, de données actuelles est dès lors inopérante ;
Attendu, ensuite, que, statuant par motifs propres ou adoptés, la cour d'appel, se fondant sur des éléments résultant de rapports ou expertises, qu'elle n'a pas dénaturés, a constaté qu'en 1989, date des soins prodigués par les deux médecins, les données acquises de la science, tant en ce qui concerne la fracture de l'auriculaire que la disjonction scapho-lunaire, autorisaient le recours soit à une immobilisation plâtrée, soit à une intervention chirurgicale, sans que l'une de ces alternatives thérapeutiques puisse être privilégiée ou au contraire déconseillée quant à ses résultats espérés ; que la cour d'appel, sans encourir les griefs des trois autres branches du moyen, a ainsi légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi.

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