COUR DE CASSATION
Chambre sociale
Audience publique du 30 Mai 2000
Pourvoi n° 97-45.068
Société Canon France
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M. Le ... et autre.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N° 1
Sur le moyen unique
Attendu que MM ... et ... ... ont été engagés par la société Canon France, en qualité respectivement d'attaché commercial et d'ingénieur commercial, à compter des 10 et 17 avril 1989, moyennant une rémunération comportant une partie fixe, ainsi qu'une partie variable composée de commissions sur ventes et primes d'objectifs, calculée selon un plan de rémunération susceptible d'être adapté en fonction de l'évolution du marché et des produits de la marque ; qu'ayant refusé l'adaptation de ce plan de rémunération variable proposée au premier trimestre 1994, MM ... et ... ... ont été licenciés le 22 février 1994 en raison de ce refus ; qu'ils ont saisi la juridiction prud'homale pour contester ce licenciement ;
Attendu que la société Canon France fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 12 septembre 1997) d'avoir dit que les licenciements de MM ... et ... ... étaient injustifiés et de l'avoir condamnée à leur payer des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, 1° qu'il ressort des énonciations de l'arrêt que les parties aux contrats de travail avaient stipulé que la partie variable de la rémunération pouvait être adaptée par l'employeur en fonction de l'évolution du marché et des produits, à condition d'en informer le salarié ; qu'en estimant que l'usage par l'employeur de cette possibilité prévue par le contrat constituait une modification substantielle du contrat de travail à laquelle il ne pouvait procéder sans le consentement du salarié, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; alors, 2° qu'en se bornant à relever une réduction de la rémunération en l'absence de réalisation d'un objectif minimum, d'une baisse de rémunération pour certaines ventes et de la suppression sans contrepartie ni garantie d'une partie des tâches confiées aux salariés du fait du retrait de la vente du matériel de télécopie, dont elle déduit l'existence de " modifications manifestement substantielles ", sans rechercher si l'ensemble des modifications qui avaient été apportées aux modalités de calcul de la rémunération variable ne conduisaient pas au maintien, voire à l'augmentation de celle-ci, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil ; alors, 3° que les lettres identiques adressées à MM ... et ... ... le 27 janvier 1994 énonçaient " Nous vous confirmons notre volonté d'appliquer le pay-plan à compter du 1er janvier 1994 avec l'aménagement suivant afin de clarifier la situation, nous vous demandons de nous renvoyer une copie de votre pay-plan 94 dûment signé. La non-réception de celui-ci avant le 4 février nous amènerait à prendre acte de votre refus du pay-plan 94 et à en tirer toutes les conséquences " ; qu'en estimant que ces courriers invitant MM ... ... et ... à accepter le nouveau " pay-plan " proposé pour le premier semestre 1994 constituaient l'admission au moins implicite que celui-ci comportait une modification substantielle du contrat de travail, l'accord des salariés n'étant nullement requis dans le cas contraire, bien qu'il résulte sans ambiguïté de leurs énonciations la volonté de la société Canon France d'imposer unilatéralement aux intéressés le " pay-plan 1994 ", la cour d'appel a dénaturé lesdits documents et violé l'article 1134 du Code civil ; et alors, 4° qu'en énonçant que l'employeur n'a pas respecté la procédure applicable en matière de licencement économique en cas de restructuration, ce qui lui a valu d'être condamné pour délit d'entrave par le tribunal de grande instance de Bobigny dont la décision a été confirmée par la cour d'appel de Paris, alors que ces deux juridictions ont statué sur un chef d'entrave résultant d'un défaut de consultation préalable du comité d'entreprise sur les " pay-plan " et non d'un défaut de consultation sur un licenciement collectif pour motif économique, la cour d'appel a dénaturé les deux décisions de justice auxquelles elle s'est ainsi référée, en violation de l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu que le mode de rémunération contractuel d'un salarié constitue un élément du contrat de travail qui ne peut être modifié sans son accord, peu important que l'employeur prétende que le nouveau mode serait plus avantageux ; qu'une clause du contrat ne peut valablement permettre à l'employeur de modifier unilatéralement la rémunération contractuelle du salarié ;
Et attendu que la cour d'appel a exactement décidé que les contrats de travail des salariés, s'ils réservaient à l'employeur la faculté d'adapter la partie variable de la rémunération selon l'évolution du marché et des produits de la marque, ne l'autorisaient pas à modifier de façon discrétionnaire les bases de cette rémunération ; qu'ayant constaté que la société Canon France avait imposé à MM ... et ... ... un nouveau mode de calcul de leur intéressement, lié à une restructuration du département parisien de l'entreprise, elle a pu décider, abstraction faite de motis surabondants critiqués par les troisième et quatrième branches du moyen, qu'il y avait eu modification des contrats de travail et que les licenciements, fondés sur le seul refus des salariés d'accepter cette modification, étaient sans cause réelle et sérieuse ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi .