COUR DE CASSATION
Deuxième chambre civile
Audience publique du 25 Mai 2000
Pourvoi n° 97-15.884
Chambre syndicale des fleuristes d'Ile-de-France
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Parti communiste français.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N° 1
Sur le moyen unique
Vu l'article R 644-3 nouveau du Code pénal ;
Attendu que le fait, sans autorisation ou déclaration régulière, d'offrir, de mettre en vente ou d'exposer en vue de la vente des marchandises, dans les lieux publics, constitue la contravention prévue par l'article R 644-3 susvisé, quel que soit le caractère professionnel ou non de cette activité ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à l'occasion du 1er mai 1994 des militants du Parti communiste français ont vendu du muguet de culture sur la voie publique dans diverses communes d'Ile-de-France ; que, soutenant que ces ventes non autorisées faisaient concurrence aux fleuristes professionnels, la Chambre syndicale des fleuristes d'Ile-de-France a demandé au Parti communiste français la réparation de son préjudice ;
Attendu que, pour rejeter la demande, l'arrêt énonce qu'en vertu de l'article R 644-3 nouveau du Code pénal le caractère professionnel de l'exercice des activités qu'il énumère constitue l'un des éléments constitutifs de l'infraction qu'il punit, et que la vente du muguet au cours de la seule journée du 1er mai ne revêt pas un caractère professionnel ;
En quoi la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt n° RG 97/01642 P rendu le 29 avril 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles .