Première chambre civile
Audience publique du 23 Mai 2000
Pourvoi n° 98-16.759
Mme ...
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Crédit général industriel.
Cour de Cassation
Chambre civile 1
Audience publique du 23 Mai 2000
Cassation.
N° de pourvoi 98-16.759
Premier président M. Canivet, président.
Demandeur Mme ...
Défendeur Crédit général industriel.
Rapporteur M. ....
Avocat général Mme Petit.
Avocat M. ....
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Donne défaut contre le Crédit général industriel ;
Sur le moyen unique
Vu l'article L 311-37 du Code de la consommation, ensemble l'article L 313-10 du même Code ;
Attendu qu'il résulte des dispositions combinées de ces textes, que l'événement qui fait courir le délai avant l'expiration duquel la caution peut opposer au créancier l'impossibilité de se prévaloir de la garantie, à raison de la disproportion manifeste de celle-ci à ses biens et revenus, est la demande d'exécution du cautionnement faite par le créancier ;
Attendu que pour déclarer forclose l'action engagée le 15 octobre 1993, par Mme ... qui, ayant garanti par son cautionnement un prêt à la consommation consenti par le Crédit général industriel, prétendait que son engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, l'arrêt attaqué retient que l'événement qui avait donné naissance à l'action de la caution était la signature, le 1er mars 1990, du contrat de cautionnement ; qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 juin 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens.