Jurisprudence : Cass. civ. 3, 16-05-2000, n° 98-20.555, inédit, Rejet

Cass. civ. 3, 16-05-2000, n° 98-20.555, inédit, Rejet

A9367AT4

Référence

Cass. civ. 3, 16-05-2000, n° 98-20.555, inédit, Rejet. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1054294-cass-civ-3-16052000-n-9820555-inedit-rejet
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COUR DE CASSATION
Troisième chambre civile
Audience publique du 16 Mai 2000
Pourvoi n° 98-20.555
M. Mohamed ... et autres
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M. Mustapha ... et autres
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant

Sur le pourvoi formé par
1 / M. Mohamed ..., demeurant Pantin, en liquidation judiciaire, aux droits duquel se trouve M. ..., ès qualités de mandataire judiciaire, demeurant Bobigny, qui a déclaré, par conclusions déposées au greffe le 8 février 2000, reprendre l'instance,
en cassation d'un arrêt rendu le 16 juin 1998 par la cour d'appel de Paris (8e chambre civile, section A), au profit
1 / de M. Mustapha ...,
2 / de Mme Safia ..., épouse ...,
demeurant Saint-Ouen, défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 mars 2000, où étaient présents M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, Mme Fossaert-Sabatier, conseiller référendaire rapporteur, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Fossaert-Sabatier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Tiffreau, avocat de M. ..., aux droits duquel se trouve M. ..., ès qualités, de Me ..., avocat des époux ..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé
Attendu que la cour d'appel n'a pas dénaturé le contrat de bail en retenant qu'en dépit de la clause mettant à la charge du locataire les réparations visées par l'article 606 du Code civil, qui est d'interprétation stricte, les preneurs n'étaient pas tenus de refaire la couverture atteinte par la vétusté et que le bailleur n'était pas exonéré de la réfection totale de la toiture ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. ..., aux droits duquel se trouve M. ..., ès qualités, aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille.

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