COUR DE CASSATION
Première chambre civile
Audience publique du 16 Mai 2000
Pourvoi n° 98-10.489
M. ..., ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Triperie Joseph Steyer
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société Air liquide.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Sur le moyen unique, pris en sa première branche
Vu la loi des 16-24 août 1790 ;
Attendu que la société Triperie Joseph Steyer ayant été mise en redressement judiciaire le 2 novembre 1994, la société Air liquide a, par lettre du 25 novembre 1994, revendiqué auprès de l'administrateur judiciaire la propriété d'un tunnel de surgélation et de ses accessoires qu'elle aurait donné en location ; que le mandataire de justice s'étant opposé à cette revendication, la société Air liquide en a saisi le juge-commissaire le 7 septembre 1995 ; que, par ordonnance du 5 octobre 1995, celui-ci a rejeté la requête comme étant hors délai au regard de l'article 85-1, alinéa 2, du décret du 27 décembre 1985 modifié ;
Attendu que pour confirmer le jugement annulant cette décision et déclarant recevable l'action en revendication formée par la société Air liquide, l'arrêt attaqué, après avoir énoncé que le régime de l'action en revendication de propriété est déterminé par les articles 115 et 121-1 de la loi du 25 janvier 1985, dont le premier institue un délai préfix pour l'exercice de cette action tandis que le second en organise les modalités en prévoyant d'abord une phase amiable devant le mandataire de justice et ensuite, en cas d'échec de la précédente, devant le juge-commissaire, sans fixer de délai pour saisir celui-ci ni renvoyer à un décret pour le faire, relève qu'en créant des conditions restrictives non prévues par la loi, l'article 85-1 du décret du 27 décembre 1985, qui a pour effet de déchoir le revendiquant de son droit de propriété, porte gravement atteinte au régime de la propriété dont l'article 34 de la Constitution réserve à la loi la détermination des principes fondamentaux ;
Attendu, cependant, que si les juridictions judiciaires peuvent, par exception à la règle générale, apprécier la validité d'un acte réglementaire sur le fondement duquel est intervenu l'acte contesté, c'est à la condition que ce règlement porte une atteinte grave à une liberté individuelle ou au droit de propriété ; que le décret du 21 octobre 1994, dont est issu l'article 85-1 ajouté au décret du 27 décembre 1985, à supposer même qu'il ait empiété sur le domaine réservé à la loi par l'article 34 de la Constitution, ne saurait être considéré comme portant gravement atteinte au droit de propriété dans la mesure où la forclusion qu'il institue en son alinéa 2 n'est que la conséquence de l'inaction du revendiquant informé du défaut d'acquiescement par le mandataire de justice à sa demande conformément à l'alinéa 1er ; d'où il suit qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 décembre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ;
Vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Déclare irrecevable comme tardive la demande en revendication de la société Air liquide.