Jurisprudence : Cass. soc., 03-05-2000, n° 98-42.179, Cassation partielle

Cass. soc., 03-05-2000, n° 98-42.179, Cassation partielle

A9051AGC

Référence

Cass. soc., 03-05-2000, n° 98-42.179, Cassation partielle. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1054230-cass-soc-03052000-n-9842179-cassation-partielle
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION
Chambre Sociale
03 Mai 2000
Pourvoi N° 98-42.179
M. José-Carlos De ...
contre
société Eugène Georges, société anonyme et autres
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant
Sur le pourvoi formé par M. José-Carlos De ..., demeurant Fresse-sur-Moselle, en cassation d'un arrêt rendu le 16 mars 1998 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale), au profit
1 / de la société Eugène Georges, société anonyme, dont le siège est Le Thillot, 2 / de M. ..., demeurant Nancy, ès qualités d'administrateur judiciaire de la société Eugène Georges, 3 / de la société civile professionnelle Bihr-Le Carrer, dont le qualités de représentant des créanciers de la société Eugène Georges, 4 / de l'AGS CGEA de Paris, dont le siège est Nancy, défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 22 mars 2000, où étaient présents M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire rapporteur, MM ..., ..., conseillers, M. Duplat, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique
Vu l'article L 122-3-13 du Code du travail ;
Attendu que, selon ce texte, tout contrat conclu en méconnaissance des dispositions des articles L 122-1, L 122-1-1, L 122-1-2, L 122-2, L 122-3, L 122-3-1, alinéa 1er, L 122-3-10, alinéa 1er, L 122-3-11 et L 122-3-12, est réputé à durée indéterminée ;
que lorsqu'un conseil de prud'hommes est saisi d'une demande de requalification d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, l'affaire est portée directement devant le bureau de jugement, qui doit statuer au fond dans le délai d'un mois de sa saisine ;
que si le Tribunal fait droit à la demande du salarié, il doit lui accorder, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être inférieure à un mois de salaire, sans préjudice de l'application des dispositions de la section II du chapitre II du titre II du livre 1er du présent Code ;
Attendu que M de Faria a été embauché le 20 janvier 1995 par contrat à durée déterminée d'un mois renouvelable en qualité d'ourdisseur ; que les relations contractuelles s'étant poursuivies au-delà du terme sans conclusion d'un nouveau contrat, le salarié a demandé au conseil de prud'hommes de requalifier son contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et de lui allouer diverses sommes ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement de l'indemnité prévue par l'article L 122-3-13 du Code du travail, la cour d'appel, par motifs adoptés, retient qu'il existe deux formes de requalification d'un contrat à durée déterminée, en contrat à durée indéterminée la requalification automatique qui opère, en vertu de l'article L 122-3-10, alinéa 1, du Code du travail, la transformation du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, si la relation contractuelle de travail se poursuit après l'échéance du terme et la requalification par réputation qui, selon les articles L 122-3-1, alinéa 1, et L 122-3-13 du même Code, entraîne le paiement d'une indemnité minimale d'un mois de salaire ; qu'en l'espèce, la poursuite du contrat après son terme ayant entraîné sa transformation en contrat à durée indéterminée à compter du 20 février 1995, cette requalification, qui relève des dispositions de l'article L 122-3-10, alinéa 1, ne peut donner lieu à I'attribution des dommages-intérêts prévus par l'article L. 122-3-13, alinéa 2 ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que le salarié avait sollicité, devant le juge, la requalification du contrat à durée déterminée initial en contrat à durée indéterminée, peu important que ce contrat se soit poursuivi après l'arrivée de son terme et soit devenu, par l'effet de l'article L 122-3-10 du Code du travail, à durée indéterminée, la cour d'appel a violé, par refus d'application, le texte susvisé ;
Que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande en paiement de l'indemnité prévue par l'article L 122-3-13 du Code du travail, l'arrêt rendu le 16 mars 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims ;
Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux

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