ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION
Chambre Commerciale
03 Mai 2000
Pourvoi N° 97-10.960
société Arco Plast, anciennement NSA Barbazange
contre
société Eurobarket, société anonyme et autres
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant
Sur le pourvoi formé par la société Arco Plast, anciennement NSA Barbazange, dont le siège est Coulommiers, en cassation d'un arrêt rendu le 29 novembre 1996 par la cour d'appel de Paris (3e Chambre, Section C), au profit
1 / de la société Eurobarket, société anonyme, dont le siège est Plaisir, Cedex, pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Barbazange, défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 mars 2000, où étaient présents M. Dumas, président, M. Métivet, conseiller rapporteur, M. Poullain, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Métivet, conseiller, les observations de Me ..., avocat de la société Arco Plast, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 novembre 1996), que la société anonyme Barbazange a été mise en redressement judiciaire le 6 septembre 1993, puis en liquidation judiciaire le 10 janvier 1994 ; que suivant ordonnance du juge commissaire, ses actifs ont été cédés à la société Nouvelle Barbazange devenue Arco Plast ; que la société anonyme Eurobarket a revendiqué un matériel de fabrication dont elle se prétendait propriétaire pour l'avoir acquis de la société Barbazange au mois de juillet 1991 ;
Attendu que la société Arco Plast reproche à l'arrêt d'avoir déclaré la société Eurobarket bien fondée en son action en revendication alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il appartient à celui qui prétend qu'il aurait acquis un bien meuble dont il n'a pas la possession de rapporter la preuve qu'il en a payé le prix ;
que la preuve du paiement ne résulte pas du seul établissement de chèques mais de leur encaissement ; qu'en mettant à sa charge la preuve de l'encaissement des chèques bien qu'il eût appartenu à leur émetteur de faire la preuve de leur encaissement par le prétendu vendeur l'arrêt a renversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil ; alors, d'autre part, qu'elle soulignait dans ses conclusions que l'un des chèques prétendument remis à la société Barbazange par la société Eurobarket était tiré sur le compte d'une société Mercurex, entité distincte d'Eurobarket ; qu'en englobant ce chèque dans l'ensemble des sommes que la société Eurobarket déclarait avoir versées sans même s'expliquer sur ce point alors que cette société n'avait jamais pour sa part contesté ces dires ni justifié cette anomalie, la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, enfin que se prévalant de l'article 101 de la loi du 24 juillet 1966, sur les sociétés commerciales, elle soulignait qu'un contrat d'une telle importance ne pouvait être conclu qu'après accord des conseils d'administration des deux sociétés, le président de l'une étant administrateur de l'autre; qu'en s'abstenant de rechercher si un contrat avait pu être légalement formé entre les deux sociétés, alors surtout qu'il n'a jamais été produit, la cour d'appel a violé l'article 101 de la loi du 24 juillet 1966 et les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, en premier lieu, que l'arrêt retient que le matériel litigieux a fait l'objet d'une facture de la société Barbazange à la société Eurobarket le 24 juillet 1991 pour un que pour en assurer le paiement elle a contracté un emprunt bancaire garanti par un nantissement sur ce matériel, qu'elle apporte également la preuve que le règlement de la facture s'est opéré par trois chèques débités les 31 juillet et 26 décembre 1991 et par un effet de commerce, pour un total correspondant au montant de cette facture ; qu'ainsi c'est sans renverser la charge de la preuve, que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre aux énonciations de la société Arco Plast visées par la deuxième branche, dont elle ne tirait aucune conséquence juridique, a statué comme elle a fait ;
Attendu, en second lieu, qu'il résulte des dispositions de l'article 105 de la loi du 24 juillet 1966, que les conventions relevant de l'article 101 de ladite loi, conclues sans autorisation préalable du conseil d'administration, ne sont pas nulles de plein droit et demeurent valables tant que la nullité n'en est pas poursuivie et prononcée; que la cour d'appel n'était ainsi pas tenue de répondre au moyen inopérant tiré de l'inexistence du contrat à raison du défaut de preuve de l'autorisation du conseil d'administration ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Arco Plast aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille.