Jurisprudence : Cass. soc., 27-04-2000, n° 97-41.995, inédit, Rectification d'arrêt

Cass. soc., 27-04-2000, n° 97-41.995, inédit, Rectification d'arrêt

A5359AWE

Référence

Cass. soc., 27-04-2000, n° 97-41.995, inédit, Rectification d'arrêt. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1054190-cass-soc-27042000-n-9741995-inedit-rectification-darret
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Chambre sociale
Audience publique du 27 Avril 2000
Pourvoi n° 97-41.995
affaire Jean Paul ... c/ société SANIJURA et Assedic du Doubs Jura
Cour de Cassation
Chambre sociale
Audience publique du 27 Avril 2000
Rectification d'arrêt
N° de pourvoi 97-41.995
Président M. Carmet, CAFF

Demandeur affaire Jean Paul ... c/ société SANIJURA et Assedic du Doubs Jura
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant Sur la requête formée par Me ..., stipulant pour l'Assédic Doubs-Jura, dont le siège est Besançon Cedex, en rectification de l'arrêt 4863 P+B rendu le 14 décembre 1999 par la Chambre sociale dans l'instance opposant - M. Jean-Paul ..., demeurant à Lerrain 88260, demandeur au pourvoi, à - la société Sanijura, dont le siège est à Champagnolle 39302, - l'Assédic du Doubs-Jura, défenderesses à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique de ce jour ; Sur le rapport de Mme ..., conseiller référendaire, les observations de Me ..., avocat de M. ..., de Me ..., avocat de l'Assédic du Doubs-Jura, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Sanijura, les conclusions de M. ... ..., avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;
Vu la requête susvisée ; Attendu que l'Assédic fait grief à l'arrêt du 14 décembre 1999 de l'avoir condamnée ainsi que la société Sanijura à payer à M. ... la somme de 12 000 francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'il résulte en effet du mémoire déposé par M. ... que ce dernier sollicite une indemnité au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile uniquement à l'encontre de la société Sanijura ; Qu'il convient donc de réparer cette erreur matérielle ;

PAR CES MOTIFS
Dit que l'arrêt 4863 P+B du 14 décembre 1999 sera rectifié en sa page 3 dans la formule de condamnation au paiement de l'indemnité accordée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile qu'il faut lire comme suit "Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Sanijura à payer à M. ... la somme de 12 000 francs" ; Dit qu'à la diligence du greffier en chef de la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge à la suite de l'arrêt rectifié ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept avril deux mille ; où étaient présents M. ..., conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme ..., conseiller référendaire rapporteur, MM ..., ..., conseillers, M. Rouquayrol ... ..., conseiller référendaire, M de Caigny, avocat général, Mme ..., greffier de chambre.

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