COUR DE CASSATION
Troisième chambre civile
Audience publique du 19 Avril 2000
Pourvoi n° 98-20.223
M. ..., ès qualités de mandataire judiciaire de la liquidation de la société Le Quai et autre
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société UCB Locabail immobilier.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Sur le moyen unique
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 juin 1998), que, suivant un acte authentique du 23 juillet 1990, la société UCB Locabail immobilier a consenti un contrat de crédit-bail immobilier à la société Le Quai ; qu'une décision ayant prononcé la liquidation judiciaire de la société Le Quai et désigné M. ... en qualité de liquidateur, la société UCB Locabail immobilier a déclaré sa créance ; que M. ... a soulevé la nullité du contrat de crédit-bail immobilier en se prévalant des dispositions de l'article 1-2, alinéa 2, de la loi du 2 juillet 1966 ;
Attendu que M. ... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande, alors, selon le moyen, que la cour d'appel n'a pu refuser d'annuler la clause pénale du contrat de crédit-bail ayant lié la société Le Quai et la société UCB Locabail immobilier qui, sous couvert d'une clause de résiliation à la demande du preneur, tendait en réalité à l'exécution de toutes les clauses du contrat dans le seul intérêt du crédit bailleur, en violation de l'article 1-2, alinéa 2, de la loi du 2 juillet 1966 ;
Mais attendu qu'ayant constaté que le contrat de crédit-bail immobilier avait été consenti pour une durée de quinze années et que l'article 36 de cet acte prévoyait, en cas de résiliation anticipée de la convention à la demande du preneur, le paiement d'une indemnité égale à la totalité des loyers restant dus jusqu'à l'expiration contractuelle du crédit-bail, sans qu'elle puisse être supérieure au montant cumulé de cinq annuités entières de loyers, la cour d'appel a pu en déduire, abstraction faite d'un motif surabondant, que le moyen tiré de la nullité du contrat n'était pas fondé ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi.