Jurisprudence : Cass. civ. 3, 19-04-2000, n° 98-19187, publié au bulletin, Rejet.

Cass. civ. 3, 19-04-2000, n° 98-19187, publié au bulletin, Rejet.

A9358ATR

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COUR DE CASSATION
Troisième chambre civile
Audience publique du 19 Avril 2000
Pourvoi n° 98-19.187
M. ...
¢
M. ....
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Sur le moyen unique
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 11 juin 1998), que M. ... a donné à bail à M. ..., à compter du 1er septembre 1991, un local lui appartenant pour qu'il y exploite un débit de boissons ; que la validité de ce bail était soumise à la condition que M. ... obtienne la licence de quatrième catégorie ; qu'ayant été condamné, en 1986, pour des faits visés à l'article 55 du Code des débits de boissons, M. ... n'a pu obtenir cette licence, ce dont il a averti M. ... par lettre recommandée du 20 mai 1992 ; que ce dernier l'a assigné, en septembre 1994, en paiement des loyers ;
Attendu que M. ... fait grief à l'arrêt de le condamner à payer les loyers échus et à échoir jusqu'à la fin du bail, alors, selon le moyen, 1° que la condition ne peut être réputée accomplie lorsque sa réalisation est empêchée par un autre que le débiteur engagé sous cette condition ; que l'arrêt attaqué constate que, du fait de la condamnation pénale de M. ... pour des faits entraînant l'interdiction d'exploiter un débit de boissons, il ne pouvait obtenir, sauf réhabilitation, le transfert de la licence de quatrième catégorie ; qu'en énonçant que l'empêchement à l'accomplissement de la condition provenait de M. ..., la cour d'appel n'a pas déduit de ses propres constatations les conséquences qui en résultaient, en violation de l'article 1178 du Code civil ; 2° que la condition n'est réputée accomplie que lorsque le débiteur, obligé sous cette condition, en a empêché l'accomplissement ; que la cour d'appel constate, qu'en raison de sa condamnation en 1986 à une peine d'emprisonnement, M. ... ne pouvait, sauf réhabilitation, obtenir la licence de quatrième catégorie, ce qui constituait la condition à laquelle était soumis le bail litigieux ; qu'en énonçant qu'il lui était possible de remédier à l'interdiction dont il était l'objet par une demande de réhabilitation et que c'était donc de son fait que la réalisation de la condition avait été empêchée, sans rechercher si, compte tenu de la nature de la condamnation pénale et des conditions posées par les textes du Code pénal, M. ... était en droit de bénéficier de la réhabilitation, la cour d'appel a entaché son arrêt d'un défaut de base légale au regard de l'article 1178 du Code civil ;
Mais attendu qu'ayant retenu que les parties au contrat de bail n'avaient pas fixé de terme pour l'accomplissement de la condition à laquelle était soumis ce bail, que M. ... était seul à connaître l'interdiction dont il était l'objet du fait de sa condamnation pénale et qu'il n'avait pas tenté d'y remédier en demandant sa réhabilitation, la cour d'appel, qui a pu en déduire que la condition était réputée accomplie, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi.

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