Jurisprudence : Cass. soc., 18-04-2000, n° 98-40.754, Cassation

Cass. soc., 18-04-2000, n° 98-40.754, Cassation

A9034AGP

Référence

Cass. soc., 18-04-2000, n° 98-40.754, Cassation. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1054109-cass-soc-18042000-n-9840754-cassation
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION
Chambre Sociale
18 Avril 2000
Pourvoi N° 98-40.754
Mme Françoise ..., épouse ...
contre
société Miko, société anonyme
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant
Sur le pourvoi formé par Mme Françoise ..., épouse ..., demeurant Bettancourt-la-Ferrée, en cassation d'un arrêt rendu le 19 novembre 1997 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale, prud'hommes), au profit de la société Miko, société anonyme, dont le siège est Saint-Dizier, défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 22 février 2000, où étaient présents M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Poisot, conseiller référendaire rapporteur, Mme Quenson, conseiller, Mme ..., M. ..., conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Poisot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Nicola et de Lanouvelle, avocat de la société Miko, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique
Vu l'article L 122-24-4 du Code du travail ;
Attendu que Mme ... a été engagée, en février 1980, comme employée secouriste par la société Miko ; qu'à la suite de plusieurs arrêts de travail, le médecin l'a déclarée, le 2 septembre 1996, "inapte au poste - apte à un poste ne l'exposant pas aux vêtement de travail, ni exposition au formol" ; qu'estimant son reclassement impossible son employeur l'a licenciée par courrier du 3 octobre 1996 ; que la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes ;
Attendu que, pour dire que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse et débouter en conséquence la salariée de ses demandes, I'arrêt attaqué retient qu'il est justifié notamment par l'extrait du registre du personnel versé aux débats que les embauches intervenues concomitamment au licenciement de Mme ... et dans les semaines lui ayant fait suite ont concerné soit des postes qui, tels celui de conditionneuse, exigeaient également le port de vêtements de travail, soit des postes qui tels ceux d'opérateur technique, comptable ou cariste, sont sans rapport avec la qualification de l'intéressée ;
Attendu, cependant, que, d'une part, la recherche des possibilités de reclassement du salarié déclaré inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment en conséquence d'un accident du travail doit s'apprécier au sein des différents établissements de l'entreprise concernée, et, si nécessaire, à l'intérieur du groupe auquel celle-ci appartient, parmi les entreprises dont les activités, I'organisation ou le lieu d'exploitation permettent à l'employeur d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ; que, d'autre part, le reclassement du salarié doit s'effectuer sur un emploi approprié à ses capacités comparable autant que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en uvre de mesures telles que mutations ou transformations de postes de travail ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les possibilités de reclassement ne se limitaient pas aux seuls emplois à pourvoir au sein de l'établissement où travaillait la salariée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 novembre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;
Condamne la société Miko aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit avril deux mille.

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