Jurisprudence : Cass. soc., 18-04-2000, n° 97-43.706, Cassation.

Cass. soc., 18-04-2000, n° 97-43.706, Cassation.

A6376AGA

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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION
Chambre Sociale
18 Avril 2000
Pourvoi N° 97-43.706
M. ...
contre
société Keller Fermetures.
Sur le moyen unique Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. ..., engagé le 8 mars 1976, en qualité de VRP, par la société Keller Fermetures, était rémunéré sous forme de commissions dont les différents taux étaient fixés au contrat de travail ; que faisant valoir que le taux de commission plancher avait été ramené de 4 à 3 % unilatéralement par l'employeur, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'un rappel de salaires et de congés payés y afférents ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande, la cour d'appel énonce que de 1980 jusqu'à son départ à la retraite le 30 avril 1992, M. ... a, sans refuser et sans même protester, exécuté son contrat aux nouvelles conditions ; que si la seule poursuite par lui du travail ne peut être analysée comme son acceptation de la modification de son contrat, en revanche cette acceptation résulte de la combinaison de cet élément avec celui consistant en un questionnaire qu'il a émis au titre du relevé d'une commission de 2 % d'une commande de 14 092 francs de mars 1991 pour laquelle il indique qu'il pense qu'il y a eu une erreur, précisant que la commission prévue était à 3 % ; qu'en procédant à cette rectification et en ne réclamant que 3 % et non 4 % comme il était stipulé dans le contrat, M. ... a ainsi manifesté sans équivoque sa volonté d'accepter la modification ;
Attendu cependant que la rémunération contractuelle du salarié constitue un élément du contrat de travail qui ne peut être modifié sans son accord ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'elle avait elle-même constaté l'absence d'accord exprès du salarié à la réduction du taux de commission, la cour d'appel qui n'a pas tiré de cette constatation la conséquence qui s'en évinçait, à savoir que le contrat de travail avait été modifié unilatéralement par l'employeur, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er avril 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier.

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