Chambre commerciale
Audience publique du 18 Avril 2000
Pourvoi n° 97-19.043
Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises (CEPME) et
¢
Compagnie française Chaufour investissement.
Cour de Cassation
Chambre commerciale
Audience publique du 18 Avril 2000
Rejet.
N° de pourvoi 97-19.043
Président M. Dumas .
Demandeur Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises (CEPME) etautre
Défendeur Compagnie française Chaufour investissement.
Rapporteur M. ....
Avocat général M. Feuillard.
Avocats la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, la SCP Richard et Mandelkern.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Sur le premier moyen, pris en ses quatre branches et le second moyen, les moyens étant réunis
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 juin 1997), que la société Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises et la société Comptoir central de matériel d'entreprise (les banques) ont consenti chacune un prêt à la société Prisme, filiale de la société Compagnie française Chaufour investissement (la société CFCI), que la société Prisme ayant été mise en redressement judiciaire, les établissements prêteurs, se prévalant d'une lettre d'intention signée par le président du conseil d'administration de la société CFCI, ont assigné cette société en paiement des sommes restant dues au titre des prêts consentis à sa filiale ;
Attendu que les banques reprochent à l'arrêt d'avoir rejeté leur demande alors, selon le pourvoi, d'une part, que la lettre d'intention contient une obligation de résultat dès lors qu'elle est de nature à rendre son auteur responsable de la défaillance du débiteur ; que tel était le cas en l'espèce où la lettre du 29 mai 1990 stipulait non seulement que la société CFCI ferait tout le nécessaire pour que sa filiale dispose d'une trésorerie suffisante lui permettant de faire face à ses obligations envers les organismes prêteurs résultant des concours octroyés par ceux-ci, mais encore que ledit engagement étant une condition essentielle à l'octroi des crédits, il était expressément entendu qu'en cas de remboursement les prêteurs pourraient exercer tous les recours qu'ils jugeraient utiles directement contre elle ; qu'en décidant que la société CFCI n'était tenue aux termes de la lettre d'intention, que d'une obligation de moyens sans égard à la clause d'où il résultait que, par l'exercice de tous recours contre elle en cas de non-remboursement par la société débitrice, la société CFCI pourrait être tenue responsable des conséquences de la défaillance de ladite société, la cour d'appel a privé sa décision de base légale et violé les articles 1134 et 1147 du Code civil ; alors, d'autre part, que la dénaturation par omission donne ouverture à cassation, que tel est le cas lorsque le juge du fond fait abstraction de l'une des clauses d'un document dont le rapprochement avec une autre qu'elle précise et complète rend l'acte clair dans son ensemble ; qu'en l'espèce, il est constant que la lettre d'intention, d'un côté, portait l'engagement de la société CFCI, limité à 4 000 000 francs au titre des deux concours, de faire tout le nécessaire pour que sa sous-filiale dispose d'une trésorerie suffisante lui permettant de faire face aux obligations envers les organismes prêteurs, résultant des concours apportés ; d'un autre côté, précisait que cet engagement constituant une condition essentielle à l'octroi de ces crédits, il autorisait les organismes prêteurs en cas de non-remboursement de ces concours, à exercer tous les recours qu'ils jugeraient utiles directement contre la société CFCI ; que pour décider que ladite lettre ne mettait à la charge de la société CFCI qu'une obligation de moyens, la cour d'appel s'est fondée exclusivement sur la clause imposant à celle-ci de faire tout le nécessaire pour que sa sous-filiale dispose d'une trésorerie suffisante lui permettant de faire face à son obligation de remboursement ; qu'en omettant de prendre en considération la dernière clause de la lettre d'où par le rapprochement avec la clause susvisée, il résultait clairement que l'engagement souscrit renfermait une obligation de résultat, dans la mesure où il était expressément prévu qu'en cas de défaillance du débiteur principal, les organismes prêteurs pourraient exercer tous les recours qu'ils jugeraient utiles directement contre la société CFCI, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; alors, en outre, que par la lettre d'intention, la société CFCI s'était engagée à faire tout le nécessaire pour que sa sous-filiale dispose d'une trésorerie suffisante lui permettant de faire face à ses obligations résultant des concours accordés par elles ; qu'il résultait de ces termes clairs et précis, que l'obligation ainsi souscrite était une obligation de résultat ;
qu'en décidant le contraire, la cour d'appel qui a dénaturé la portée de l'acte qui lui était soumis, a violé l'article 1134 du Code civil ; alors, au surplus, que la cour d'appel a rappelé le contenu de l'engagement pris par la société CFCI dans sa lettre d'intention, à savoir faire tout le nécessaire pour que sa sous-filiale dispose d'une trésorerie suffisante lui permettant de faire face à ses obligations résultant des concours accordés par elles ; qu'il est par ailleurs constant que la sous-filiale n'a pas fait face au remboursement mis à sa charge ; qu'en ne recherchant si cette défaillance n'établissait pas en elle-même que la société CFCI avait manqué à l'obligation de faire qu'elle avait souscrite dans la lettre d'intention, la cour d'appel a violé par manque de base légale l'article 1147 du Code civil ; et alors, enfin, qu'en statuant ainsi, sans constater que les diligences effectuées constituaient précisément l'objet de l'engagement, à savoir, tout le nécessaire pour que la sous-filiale dispose d'une trésorerie suffisante lui permettant de faire face à ses obligations envers elles, résultant des concours par elles accordés et la mise en uvre de tous les moyens dont la société CFCI disposait, la cour d'appel a violé par manque de base légale, l'article 1147 du Code civil ;
Mais attendu, en premier lieu, que recherchant la commune intention des parties, la cour d'appel, qui par une appréciation exempte de dénaturation, a retenu que la société CFCI n'avait pris aucun engagement de se sustituer purement et simplement à ceux de sa filiale à l'égard des banques pour le cas où celle-ci serait défaillante, a pu en déduire que la société CFCI était tenue d'une obligation de moyens ;
Attendu, en second lieu, que retenant que la société CFCI justifie, sans être contredite, qu'elle a soutenu sa filiale par un ensemble de mesures, qu'elle a analysées et qu'elle a estimées suffisantes, jusqu'à l'ouverture de la procédure collective, et qu'il est ainsi établi qu'elle a respecté ses engagements, la cour d'appel a procédé aux recherches prétendument omises et a légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que les moyens ne sont fondés en aucune de leurs branches ;
PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi.