COUR DE CASSATION
Deuxième chambre civile
Audience publique du 30 Mars 2000
Pourvoi n° 98-12.782
Cabinet Sohier et autre
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société Cray Valley.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Donne acte à M. ... de ce qu'il s'est désisté de son pourvoi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 13 janvier 1998), qu'un juge de l'exécution ayant autorisé la société Cray Valley à pratiquer une saisie conservatoire à l'encontre de la société Cabinet Sohier (le cabinet Sohier), celle-ci a demandé au juge de constater la caducité de la mesure, faute par le saisissant d'avoir, dans les délais prévus par la loi, engagé ou poursuivi une procédure ou des diligences permettant l'obtention d'un titre exécutoire ; que la société Cray Valley a interjeté appel du jugement qui avait constaté la caducité de la saisie ;
Sur le premier moyen
Attendu que le Cabinet Sohier fait grief à l'arrêt d'avoir infirmé ce jugement, alors, selon le moyen, que la plainte avec constitution de partie civile, si elle met en mouvement l'action publique, ne met pas par elle-même en uvre une procédure permettant d'obtenir un titre exécutoire, telles que celles que le créancier doit engager dans un délai déterminé à peine de caducité de la mesure conservatoire, en vertu de l'article 70 de la loi du 9 juillet 1991, que la cour d'appel, en affirmant l'inverse, a donc violé ;
Mais attendu que l'arrêt retient exactement qu'une plainte avec constitution de partie civile constitue la mise en uvre d'une procédure destinée à l'obtention du titre exécutoire, lorsqu'elle permet au plaignant d'obtenir des dommages-intérêts ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur les deuxième et troisième moyens, réunis (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi.