Troisième chambre civile
Audience publique du 29 Mars 2000
Pourvoi n° 98-15.315
M. ..., agissant en qualité de mandataire-liquidateur de la société
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M. Luc ... et autres
Cour de Cassation
Chambre civile 3
Audience publique du 29 Mars 2000
Rejet
N° de pourvoi 98-15.315
Président M. BEAUVOIS
Demandeur M. ..., agissant en qualité de mandataire-liquidateur de la sociétéDiffusion nouvelle du livre, société à responsabilité limitée
Défendeur M. Luc ... et autres
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant
Sur le pourvoi formé par M. ..., agissant en qualité de mandataire-liquidateur de la société Diffusion nouvelle du livre, société à responsabilité limitée, domicilié Soissons,
en cassation d'un arrêt rendu le 3 février 1998 par la cour d'appel d'Amiens (1re chambre civile), au profit
1 / de M. Luc ..., demeurant Septmonts,
2 / de M. Pierre ..., demeurant Montsoult,
3 / de M. Marc ..., demeurant Les Rochers Pasly,
4 / de M. Eric ..., demeurant à Marvejols,
5 / de Mme Henriette ..., épouse ..., demeurant Paris Versailles,
6 / de M. Michel ..., demeurant Montsoult,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 23 février 2000, où étaient présents M. Beauvois, président, Mme Fossaert-Sabatier, conseiller référendaire rapporteur, Mlle ..., MM ..., ..., Mme Di ..., M. ..., Mme ..., MM ..., ..., ..., ..., conseillers, M. Pronier, conseiller référendaire, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Fossaert-Sabatier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Vier et Barthélemy, avocat de M. ..., ès qualités, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 3 février 1998), que les consorts ..., propriétaires de locaux donnés à bail à la société Diffusion nouvelle du livre (DNL), lui ont délivré congé pour le 19 janvier 1991, terme du bail ; que la société DNL a assigné les bailleurs en paiement d'une indemnité d'éviction ;
Attendu que M. ..., liquidateur de la société DNL placée en liquidation judiciaire, ayant repris l'instance, fait grief à l'arrêt de déclarer cette demande irrecevable, alors, selon le moyen, "1 ) que le bailleur qui admet le droit du locataire à bénéficier d'une indemnité d'éviction ne peut par la suite invoquer une prescription ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a constaté que les parties s'étaient accordées sur le principe de l'indemnité d'éviction, devait en déduire que le locataire, la SARL Diffusion nouvelle du livre, ne pouvait se voir opposer aucune prescription ; qu'en décidant néanmoins qu'un délai biennal courait à compter du dépôt du rapport de l'expert qui a constaté l'accord des parties sur le principe de l'indemnité, la cour d'appel a violé l'article 33 du décret du 30 septembre 1953 ; 2 ) que la prescription est interrompue par la reconnaissance, même tacite, que le débiteur fait du droit de celui contre lequel il prescrit et que le délai de deux ans prévu à l'article 33 du décret du 30 septembre 1953 ne peut courir qu'à compter du jour où le demandeur peut valablement agir ; qu'en l'espèce, les parties s'étant accordées sur le principe de l'indemnité d'éviction évaluée par l'expert ... dans son rapport déposé le 21 décembre 1991, le délai de prescription de l'action en paiement de l'indemnité d'éviction ne pouvait commencer à courir avant que fût contesté cet accord ; qu'en retenant la date du dépôt du rapport de l'expert comme point de départ du délai de prescription, la cour d'appel a violé l'article 33 du décret du 30 septembre 1953, ensemble l'article 31 du nouveau Code de procédure civile" ;
Mais attendu qu'ayant exactement retenu que le délai de forclusion prévu par l'article 5 du décret du 30 septembre 1953 était applicable, le congé délivré par les consorts ... ne comportant ni offre de renouvellement, ni offre de paiement d'une indemnité d'éviction, la cour d'appel, qui a constaté que les assignations n'avaient été délivrées aux bailleurs qu'en mars, avril et juin 1995 alors que le congé était à effet du 19 janvier 1991, en a déduit, à bon droit, que la forclusion était acquise ;
D'où il suit que le moyen est sans portée ;
PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. ..., ès qualités de liquidateur de la société Diffusion nouvelle du livre ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. ..., ès qualités de liquidateur de la société Diffusion nouvelle du livre ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mars deux mille.