Chambre sociale
Audience publique du 28 Mars 2000
Pourvoi n° 98-60.440
Syndicat SCE-CFDT Artois Val-de-Lys et autres
¢
syndicat CFTC société Stora Corbehem et autres.
Cour de Cassation
Chambre sociale
Audience publique du 28 Mars 2000
Cassation.
N° de pourvoi 98-60.440
Président M. Gélineau-Larrivet .
Demandeur Syndicat SCE-CFDT Artois Val-de-Lys et autres
Défendeur syndicat CFTC société Stora Corbehem et autres.
Rapporteur M. ....
Avocat général M de Caigny.
Avocats la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, M. ....
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Sur le premier moyen de cassation, pris en sa dernière branche
Vu les articles L 421-2 et L 431-2 du Code du travail ;
Attendu qu'aux termes de ces textes les salariés sous contrat à durée déterminée, les salariés sous contrat de travail intermittent, les travailleurs mis à la disposition de l'entreprise par une entreprise extérieure, y compris les travailleurs temporaires, sont pris en compte dans l'effectif de l'entreprise au prorata de leur temps de présence dans celle-ci au cours des 12 mois précédents ;
Attendu que pour débouter le syndicat SCE-CFDT et MM ... et ... de leur demande en annulation des élections des délégués du personnel et membres du comité d'entreprise de la société Stora, le tribunal d'instance, ayant à déterminer l'effectif de l'entreprise, énonce que s'agissant des salariés (mis à disposition) des sociétés Sogenor, Clean, Cogelib et Seteb, présents dans l'entreprise Stora, il ressort des contrats conclus avec ces sociétés qu'ils exercent leur activité sous la responsabilité de leur employeur et ne sont pas sous la subordination de la société Stora ; que ces salariés ne peuvent dès lors être considérés comme mis à la disposition de la société Stora ;
Qu'en statuant comme il l'a fait, le tribunal d'instance qui, pour déterminer l'effectif de la société Stora et la composition de la délégation du personnel, a ajouté une condition à la loi et n'a pas pris en considération les personnels mis à la disposition de la société Stora par les sociétés Sogenord, Clean, Cogelib et Seteb, a ainsi violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 10 juillet 1998, entre les parties, par le tribunal d'instance d'Arras ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Lille.