Jurisprudence : Cass. soc., 28-03-2000, n° 97-43.823, Rejet.

Cass. soc., 28-03-2000, n° 97-43.823, Rejet.

A6370AGZ

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Chambre sociale
Audience publique du 28 Mars 2000
Pourvoi n° 97-43.823
M. ...
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société Casino de Royan.
Cour de Cassation
Chambre sociale
Audience publique du 28 Mars 2000
Rejet.
N° de pourvoi 97-43.823
Président M. Gélineau-Larrivet .

Demandeur M. ...
Défendeur société Casino de Royan.
Rapporteur M. Rouquayrol ... ....
Avocat général M. Duplat.
Avocat la SCP Piwnica et Molinié.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Sur le moyen unique
Attendu que M. ..., engagé le 9 avril 1993 par la société du Casino de Royan, a été licencié sans préavis ni indemnité par lettre du 29 août 1995 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale en vue d'obtenir des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Poitiers, 29 avril 1997) d'avoir dit que le licenciement est intervenu pour faute grave, alors, selon le moyen, premièrement, que les faits s'étant déroulés en dehors des lieu et temps de travail, la cour d'appel a violé l'article 9 du Code civil ; deuxièmement, que la cour d'appel, qui invoque la violation du règlement intérieur, non mentionnée dans la lettre de licenciement, a violé les dispositions de l'article L 122-14-2 du Code du travail ; troisièmement, que l'arrêt se contredit en retenant la faute grave alors que le licenciement est intervenu 18 jours après les faits ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que si les faits se sont déroulés en dehors du temps de travail, ils ont eu lieu au sein de l'entreprise où M. ... se trouvait indûment en violation des dispositions du règlement intérieur ; que c'est, dès lors, sans encourir les griefs du moyen que la cour d'appel a pu décider que les violences inexcusables auxquelles s'est livré le salarié en état d'ébriété et qui ont été sanctionnées dans un délai rapproché, étaient de nature à rendre impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis et constituaient une faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi.

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