Jurisprudence : Cass. com., 28-03-2000, n° 96-19.260, Rejet.

Cass. com., 28-03-2000, n° 96-19.260, Rejet.

A3190AUP

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COUR DE CASSATION
Chambre commerciale
Audience publique du 28 Mars 2000
Pourvoi n° 96-19.260
Société civile immobilière Jocmi
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Union de crédit pour le bâtiment (UCB).
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Sur le moyen unique
Attendu, selon l'arrêt déféré, que, par acte du 5 mars 1991, la société civile immobilière Jocmi (la SCI) a souscrit un cautionnement hypothécaire au profit de la banque de l'Union de crédit pour le bâtiment (la banque) en garantie d'un prêt de 500 000 francs consenti par cette dernière à la société à responsabilité limitée CIP ; que la banque ayant fait procéder à la saisie immobilière d'un lot faisant partie d'un ensemble immobilier appartenant à la SCI, celle-ci a résisté en invoquant la nullité de l'acte de cautionnement, au motif que la caution et la débitrice principale n'avaient pas d'intérêts communs ;
Attendu que la SCI reproche à l'arrêt d'avoir ordonné la continuation de la procédure de saisie immobilière, alors, selon le pourvoi, que le cautionnement consenti par une société civile immobilière en garantie d'un prêt accordé à un tiers n'a de cause licite que si l'octroi de cette garantie sert l'intérêt de la société caution tel qu'il résulte de son objet social ; qu'en se bornant à constater, pour déclarer valide le cautionnement consenti par la SCI au bénéfice de la SARL CIP en garantie du prêt accordé à cette dernière par la banque, qu'il existait entre la société caution et la société débitrice principale une communauté d'intérêts qu'elle a déduite de la seule identité partielle des associés, sans rechercher si l'acte de cautionnement servait l'intérêt social de la SCI, lequel ne se confondait pas avec les intérêts individuels des associés ni même avec la somme de ceux-ci, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1131 et 1849 du Code civil ;
Mais attendu que l'arrêt relève que la SCI avait donné tous pouvoirs à sa gérante à l'unanimité par assemblée générale extraordinaire du 5 décembre 1990 pour accorder son cautionnement ; qu'en l'état de cette constatation, et dès lors qu'il n'était pas allégué que le cautionnement était contraire à l'intérêt social, la cour d'appel, en faisant ainsi application des articles 1852 et 1854 du Code civil, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi.

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