Jurisprudence : Cass. soc., 21-03-2000, n° 98-45.485, inédit, Rejet.

Cass. soc., 21-03-2000, n° 98-45.485, inédit, Rejet.

A6327AGG

Référence

Cass. soc., 21-03-2000, n° 98-45.485, inédit, Rejet.. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1053959-cass-soc-21032000-n-9845485-inedit-rejet
Copier


Chambre sociale
Audience publique du 21 Mars 2000
Pourvoi n° 98-45.485
M. ... et autres
¢
société Renault.
Cour de Cassation
Chambre sociale
Audience publique du 21 Mars 2000
Rejet.
N° de pourvoi 98-45.485 à 98-45490
Président M. Gélineau-Larrivet .

Demandeur M. ... et autres
Défendeur société Renault.
Rapporteur Mme ....
Avocat général M de Caigny.
Avocat la SCP Delaporte et Briard.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Vu leur connexité, joint les pourvois nos 98-45485 à 98-45490 ;
Sur les deux moyens réunis communs aux pourvois
Attendu que les accords relatifs à la couverture sociale des salariés, conclus entre les organisations syndicales et la Régie nationale des usines Renault, en particulier celui conclu le 5 juillet 1991 prévoit, en son article 18, que lors du départ en congé de maternité il est alloué à la femme enceinte une somme de 7 500 francs ; que M. ... et cinq autres salariés de la société Renault ont engagé une instance prud'homale pour obtenir le paiement de cette prime ;
Attendu que les salariés font grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt, 20 mars 1998) de les avoir déboutés de leur demande, alors, selon les moyens, premièrement, que la loi a été violée, d'une part, en ce que le jugement, en considérant que la prime litigieuse n'avait pas à être versée à tout salarié de l'entreprise sans considération de leur sexe, aà tort considéré que ladite prime ne s'entendait pas d'une rémunération au sens des articles 119 du traité CE du 25 mars 1957 et L 140-2 du Code du travail, violant ainsi ces textes et d'autre part, en ce que le jugement a considéré que la prime litigieuse s'inscrivait au nombre des clauses discriminatoires prévues par les articles L 123-2 et L 123-3 du Code du travail ; secondement, que l'article L 140-4 du Code du travail a été violé en ce que le jugement a considéré que le principe d'égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un même travail ou un travail de valeur équivalente pouvait valablement trouver dérogation dans l'octroi d'une prime aux femmes enceintes ;
Mais attendu que, dans un arrêt du 16 septembre 1999 (Abdoulaye et Régie nationale des usines Renault), la Cour de justice des Communautés européennes a décidé que le principe d'égalité des rémunérations consacré à l'article 119 du traité CE ne s'oppose pas au versement d'une allocation forfaitaire aux seuls travailleurs féminins qui partent en congé de maternité dès lors que cette allocation est destinée à compenser les désavantages professionnels qui résultent pour ces travailleurs de leur éloignement du travail ; que les moyens ne sont pas fondés ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE les pourvois.

Agir sur cette sélection :

Cookies juridiques

Considérant en premier lieu que le site requiert le consentement de l'utilisateur pour l'usage des cookies; Considérant en second lieu qu'une navigation sans cookies, c'est comme naviguer sans boussole; Considérant enfin que lesdits cookies n'ont d'autre utilité que l'optimisation de votre expérience en ligne; Par ces motifs, la Cour vous invite à les autoriser pour votre propre confort en ligne.

En savoir plus