Jurisprudence : Cass. civ. 1, 21-03-2000, n° 98-11.982, Rejet.

Cass. civ. 1, 21-03-2000, n° 98-11.982, Rejet.

A4676ATD

Référence

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Première chambre civile
Audience publique du 21 Mars 2000
Pourvoi n° 98-11.982
M. Le ...
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compagnie Rhin et Moselle et autres.
Cour de Cassation
Chambre civile 1
Audience publique du 21 Mars 2000
Rejet.
N° de pourvoi 98-11.982
Président M. Lemontey .

Demandeur M. Le ...
Défendeur compagnie Rhin et Moselle et autres.
Rapporteur M. ....
Avocat général M. Sainte-Rose.
Avocats la SCP Boré, Xavier et Boré, M. ..., la SCP Célice, Blancpain et Soltner, la SCP Delaporte et Briard, M. ....
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches
Attendu que M. Le ... fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 28 novembre 1997) de l'avoir déclaré forclos pour agir en garantie des vices cachés en raison de l'expiration du bref délai prescrit par l'article 1648 du Code civil, alors que, d'une part, l'imprécision de cette notion avait eu pour effet de le priver d'un accès effectif à la justice, au sens de l'article 61, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, à défaut d'une détermination claire et précise des conditions d'exercice de l'action, alors que, d'autre part, le principe de sécurité juridique aurait été méconnu, la cour d'appel ayant opposé à l'action, pour la déclarer irrecevable, une jurisprudence nouvelle ne permettant plus d'invoquer le défaut de conformité de la chose vendue, afin d'échapper à l'exigence du bref délai, qu'ainsi aurait été méconnue, sur ces deux points, l'exigence d'un procès équitable consacrée par la convention précitée ; qu'enfin, en toute hypothèse, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale dans l'application qu'elle a faite de la condition de bref délai ;
Mais attendu que le droit à un tribunal consacré par l'article 61, de la Convention européenne des droits de l'homme peut connaître des restrictions dans la mesure où il n'est pas atteint dans sa substance même, par des dispositions, notamment de délai, dont la clarté et la cohérence seraient insuffisantes ; que la notion de bref délai énoncée à l'article 1648 du Code civil, si elle n'indique pas une durée précise, n'en est pas moins claire dans son objectif et d'application simple selon une jurisprudence constante ; que cette disposition ne saurait donc constituer une restriction inadmissible au droit d'agir ;
Et attendu que la sécurité juridique invoquée ne saurait consacrer un droit acquis à une jurisprudence figée, l'évolution de la jurisprudence relevant de l'office du juge dans l'application du droit ;
Attendu que le moyen n'est donc fondé en aucune de ses deux premières branches, et qu'il se heurte, quant à la troisième, au pouvoir souverain reconnu aux juges du fond quant au point de départ et à l'appréciation du bref délai ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi.

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