ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION
Chambre Sociale
15 Mars 2000
Pourvoi N° 97-45.916
société France Restauration Rapide
contre
Mlle Gemma ...
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant
Sur le pourvoi formé par la société France Restauration Rapide, dont le siège est Saint-Germain du Puy, en cassation d'un arrêt rendu le 28 octobre 1997 par la cour d'appel de Riom (chambre sociale), au profit de Mlle Gemma ..., demeurant Montluçon, défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 2 février 2000, où étaient présents M. Merlin, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président et rapporteur, MM ..., ..., conseillers, M. Poisot, conseiller référendaire, M. De Caigny, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Merlin, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société France Restauration Rapide, de Me ..., avocat de Mlle ..., les conclusions de M. De Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique
Attendu que Mlle ... a été engagée, le 19 janvier 1987, par la société France restauration rapide, en qualité d'employée polyvalente, puis nommée, après plusieurs promotions, assistant 3, responsable de magasin ; qu'invoquant des difficultés relationnelles et l'impossibilité de poursuivre son activité à la suite de l'arrivée d'un nouveau directeur de magasin, elle a saisi la juridiction prud'homale en demandant la résiliation judiciaire de son contrat de travail et le paiement de diverses indemnités et de dommages-intérêts ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Riom, 28 octobre 1997), de l'avoir condamné à payer à la salariée diverses sommes à titre d'indemnités de congés payés, de préavis et de licenciement ainsi que des dommages-intérêts, alors, selon le moyen, que, d'une part, si la salarié a la faculté de demander la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur, la charge lui incombe de prouver que ce dernier n'a pas satisfait à ses obligations au sens de l'article 1184 du Code civil ; que cette preuve ne peut se satisfaire de la présomption de responsabilité susceptible de peser sur ledit employeur du fait de ses préposés ; qu'en se bornant à relever, en l'espèce, que l'employeur devait répondre des conséquences dommageables du comportement fautif et critiquable de M. ... à l'égard de la salariée, sans caractériser aucune faute précise à l'encontre de l'employeur, la cour d'appel a violé par fausse application l'article 1384, alinéa 5, du Code civil, ensemble l'article 1184 de ce Code ;
alors que, d'autre part, si tant est que l'employeur soit tenu à l'égard de ses salariés d'une obligation générale et accessoire de contrôle de l'attitude des uns et des autres, et notamment des cadres de l'entreprise à l'égard de subordonnés, un manquement à cette obligation secondaire et informelle ne saurait justifier à lui seul la résiliation judiciaire du contrat de travail ; qu'en se bornant à affirmer, en l'espèce, que l'employeur n'aurait pas mis en place "la procédure de contrôle" propre à éviter les désagréments dont se plaint la salariée, sans caractériser aucun autre manquement plus substantiel de l'employeur à ses obligations nées du contrat de travail, ni prendre en considération le fait que l'intéressée avait très longtemps caché ses déboires avec son directeur, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1184 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel a décidé, à bon droit, que l'employeur était directement engagé par les agissements d'un cadre titulaire d'une délégation de pouvoir et assurant sa représentation à l'égard du personnel placé sous ses ordres ; qu'ayant constaté que ce cadre avait jeté le discrédit sur la salariée qui était sa subordonnée, l'affectant personnellement et portant atteinte à son image, à sa fonction et à son autorité, elle a pu juger par ce seul motif que l'employeur avait manqué à ses obligations et a estimé que ces manquements présentaient une gravité suffisante pour justifier la résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société France Restauration Rapide aux dépens ;
société France Restauration Rapide à payer à Mlle ... la somme de 15 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille.