Jurisprudence : Cass. soc., 08-03-2000, n° 97-45.678, Rejet

Cass. soc., 08-03-2000, n° 97-45.678, Rejet

A9005AGM

Référence

Cass. soc., 08-03-2000, n° 97-45.678, Rejet. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1053866-cass-soc-08032000-n-9745678-rejet
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**ARRET DE LA COUR DE CASSATION**
**Chambre Sociale**
**08 Mars 2000**
**Pourvoi N° 97-45.678**
_association Opéra de Lyon

contre

Mlle Aa Renault_

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu
l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'association Opéra de Lyon, dont le siège est 1,
place de la Comédie, 69001 Lyon, en cassation d'un arrêt rendu le 13 novembre
1997 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale), au profit de Mlle
Aa Ab, demeurant …, … …, … …, défenderesse à la
cassation ;


LA COUR, en l'audience publique du 19 janvier 2000, où étaient présents : M
Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Trassoudaine-
Verger, conseiller référendaire rapporteur, Mme Quenson, conseiller, Mme
Maunand, MM Soury, Besson, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat
général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, les
observations de la SCP Gatineau, avocat de l'association Opéra de Lyon, les
conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré
conformément à la loi ;

Attendu que Mlle Ab a été engagée par l'association Opéra de Lyon, à
partir de la saison 1987-1988, selon plusieurs contrats à durée déterminée
saisonniers renouvelés chaque année, en tant qu'artiste musicienne chargée des
activités d'ensemble de la "maîtrise" et de l'"atelier lyrique", du poste de
pianiste accompagnatrice et même de chef de coeur ; qu'en 1993, l'employeur
lui a signifié la fin de la relation contractuelle au terme du dernier contrat
à durée déterminée ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses
demandes ;

Sur le premier moyen :
Attendu que l'association Opéra de Lyon fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 13
novembre 1997) d'avoir requalifié le contrat de travail de Mlle Ab en
contrat à durée indéterminée et de l'avoir en conséquence condamnée à lui
payer des sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif,
d'indemnité compensatrice de préavis, de congés payés y afférents et
d'indemnité légale de licenciement, alors, selon le moyen, que l'employeur
peut recourir au contrat à durée déterminée dans le secteur des spectacles
musicaux où il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat à durée
indéterminée en raison de la nature temporaire et saisonnière de l'activité
exercée ;

que l'Opéra de Lyon démontrait qu'il avait été proposé à Mlle Ab
d'exercer temporairement, à l'occasion des saisons musicales, l'activité de
pianiste accompagnatrice ; qu'en déniant à l'Opéra de Lyon la faculté d'user
d'un contrat à durée déterminée dans le domaine des spectacles, la cour
d'appel a violé l'article L. 122-1-1 du Code du travail ; alors qu'il
résultait des termes clairs et précis des contrats à durée déterminée portant
sur les saisons 1987/1988, 1988/1989 et 1989/1990 que Mlle Ab était
engagée en qualité de "pianiste accompagnateur à l'atelier d'interprétation
vocale et dramatique" du "1er octobre 1988 au 30 juin 1989" et "du 1er octobre
1989 au 30 juin 1990" ; qu'il résultait des termes également clairs et précis
du contrat à durée déterminée conclu pour la saison 1990/1991 que Mlle Ab
était engagée en qualité de "pianiste accompagnatrice pour l'atelier et
responsable de l'enseignement vocal pour la maîtrise du 17 septembre 1990 au
30 juin 1991" ; qu'il résultait clairement des contrats à durée déterminée
conclus pour les saisons 1991/1992 et 1992/1993 que Mlle Ab était engagée
en qualité de "pianiste accompagnatrice chargée des activités d'ensemble de la
maîtrise et de l'atelier lyrique" du "1er septembre 1991 au 30 juin 1992", et
du "1er septembre 1992 au 30 juin 1993" ; qu'en relevant pour requalifier le
contrat de travail de Mlle Ab en contrat à durée indéterminée que ces
contrats à durée déterminée n'étaient pas afférents à des tâches précises et
temporaires limitées dans le temps, la cour d'appel les a dénaturés en
violation de l'article 1134 du Code civil ; alors que pour être valable, un
contrat à durée déterminée doit seulement être conclu pour l'exécution d'une
tâche précise et temporaire ; que chacun des contrats saisonniers de travail
conclus pour une durée déterminée avec Mlle Ab comportait l'indication de
la tâche précise à accomplir qui se renouvelait d'année en année selon une
période identique ; qu'en requalifiant ces contrats motif pris de ce qu'ils ne
portaient pas sur un spectacle déterminé ou un groupe ou cycle de spectacles
nécessitant des interventions d'accompagnement spéciales ou des actions de
formation spécifiques, la cour d'appel qui a rajouté à la loi une condition
qu'elle ne comportait pas a violé l'article L 122-1 du Code du travail ; alors
qu'en affirmant péremptoirement que "l'atelier lyrique et la maîtrise" ainsi
que "l'atelier d'interprétation vocale dramatique" constituaient manifestement
des secteurs d'activité normale et permanent de formation de l'Opéra de Lyon,
la cour d'appel qui s'est abstenue de préciser à partir de quelles pièces elle
déduisait cette circonstance qui faisait l'objet d'une contestation entre les
parties, a privé sa décision de toute motivation en violation de l'article 455
du nouveau Code de procédure civile ; alors que seule la nature durable et
permanente de l'emploi occupé par le salarié permet de requalifier le contrat
de travail en durée indéterminée ;

qu'en se fondant sur une affirmation tirée de ce que "l'atelier lyrique et la
maîtrise" ainsi que "l'atelier d'interprétation vocale et dramatique"
constituaient des secteurs d'activité normale et permanent de formation de
l'Opéra de Lyon sans rechercher si l'activité de pianiste accompagnateur
constituait en lui-même un emploi durable et permanent au sein de
l'association, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au
regard de l'article L 122-1 du Code du travail ; Mais attendu que hors toute
dénaturation, la cour d'appel qui a constaté que l'atelier d'interprétation
vocale et dramatique, l'atelier lyrique et la maîtrise qui s'étaient
progressivement développés au fil des années, étaient des secteurs qui
relevaient de l'activité normale et permanente de formation de l'Opéra de Lyon
et que l'emploi occupé par la salariée avait constitué, dès l'origine, un
poste permanent de ce service, a exactement décidé que la relation
contractuelle de la salariée devait être requalifiée en contrat à durée
indéterminée ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen :

Attendu que l'association Opéra de Lyon fait encore grief à l'arrêt d'avoir
dit que la rupture des relations contractuelles était sans cause réelle et
sérieuse, alors, selon le moyen, que la charge de la preuve de la cause réelle
et sérieuse du licenciement incombe tant à l'employeur qu'au salarié ; qu'en
déduisant le caractère abusif du licenciement de ce que rien n'établissait le
prétendu refus de la salariée de continuer à exercer ses fonctions après
l'arrivée d'un directeur d'études musicales, la cour d'appel, qui a en réalité
fait peser sur le seul employeur la charge de la preuve de la cause réelle et
sérieuse de la rupture du contrat de Mlle Ab, a violé l'article 1315 du
Code civil et L 122-14-3 du Code du travail ;


Mais attendu que la cour d'appel qui a constaté que l'employeur n'avait
invoqué aucun motif dans la lettre constatant la rupture, a exactement décidé
que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; que le
moyen n'est pas fondé ;


PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'association Opéra de Lyon aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par
le président en son audience publique du huit mars deux mille.

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