Jurisprudence : Cass. soc., 01-03-2000, n° 97-18.721, Rejet

Cass. soc., 01-03-2000, n° 97-18.721, Rejet

A0275AUQ

Référence

Cass. soc., 01-03-2000, n° 97-18.721, Rejet. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1053822-cass-soc-01032000-n-9718721-rejet
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme Régie nationale des usines Renault, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 23 juin 1997 par la cour d'appel de Douai (1ère chambre), au profit :

1 / du Comité d'hygiène de sécurité et des conditions de travail n° 2 de l'usine Renault de Douai, dont le siège est usine de Renault, 59500 Douai,

2 / de M. Jacques X..., demeurant ...,

3 / de M. Ludovic Z..., demeurant ...,

4 / de M. Lucien A..., demeurant ...,

5 / de M. Pascal Y..., demeurant ...,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 12 janvier 2000, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bouret, Lanquetin, Coeuret, conseillers, Mme Maunand, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Régie nationale des usines Renault, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat du Comité d'hygiène de sécurité et des conditions de travail n 2 de l'usine Renault de Douai et de MM. X..., Z..., A... et Y..., les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que la société Renault fait grief à l'arrêt attaqué rendu en référé (Douai, 23 juin 1997) de l'avoir déboutée de sa demande en annulation de la décision prise par le CHSCT n° 2 de Douai de désigner un expert, alors selon le moyen, d'une part, le projet important modifiant les conditions d'hygiène, de sécurité ou les conditions de travail qui autorise le CHSCT à faire appel à un expert suppose une étude approfondie de l'employeur dont les conclusions aboutissent à un choix de solutions dont certaines seront mises en oeuvre de sorte que le comité qui est consulté, doit pouvoir être éclairé par un expert dans l'hypothèse où ses interlocuteurs habituels n'ont pu résoudre le problème posé, que dès lors, en déclarant que Renault avait pour ambition une redéfinition sur trois ans du métier de la logistique avec de nouvelles répartitions de zones pour conclure à l'existence d'un projet important, sans rechercher si, comme le soutenait le constructeur, il ne s'agissait pas d'un thème de réflexion, d'un simple avant-projet, n'ayant fait l'objet d'aucune synthèse sérieuse et précise débouchant sur des solutions pratiques dont la mise en oeuvre aurait été envisagée, excluant ainsi, avant étude par les interlocuteurs habituels du comité, tout recours à une expertise, la cour d'appel a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard de l'article L. 236-9 du Code du travail ; que, d'autre part, en s'abstenant de répondre aux conclusions de la société Renault selon lesquelles, en toute hypothèse, les éventuelles modifications d'une part, n'auraient pas concerné l'organisation ou les postes de travail dès lors que l'idée directrice était le recours à la sous-traitance de l'approvisionnement auquel est affecté peu de personnel, et d'autre part, auraient intéressé le CHSCT "entreprises extérieures" et non pas le CHSCT n° 2, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, ayant relevé que l'information présentée au comité d'établissement du 24 juillet 1996 constituait un véritable projet dont les grandes orientations étaient définies, dont la durée était programmée et la mise en oeuvre était prévue dès la rentrée des congés, que la direction reconnaissait que la majorité des postes du centre de prestations logistiques serait concernée et que cette démarche aboutirait à la définition d'un nouveau métier de la logistique, a pu décider que ce projet important modifiait, au sens de l'article 236-9 du Code du travail, les conditions de travail ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Renault aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du Comité d'hygiène de sécurité et des conditions de travail n 2 de l'usine Renault de Douai et de MM. X..., Z..., A... et Y... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier mars deux mille.

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