Jurisprudence : Cass. soc., 29-02-2000, n° 98-42.026, publié, Cassation partielle.

Cass. soc., 29-02-2000, n° 98-42.026, publié, Cassation partielle.

A5569AW8

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Chambre sociale
Audience publique du 29 Février 2000
Pourvoi n° 98-42.026
M. ...
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Mutualité sociale agricole du Loiret et autre.
Cour de Cassation
Chambre sociale
Audience publique du 29 Février 2000
Cassation partielle.
N° de pourvoi 98-42.026
Président M. Gélineau-Larrivet .

Demandeur M. ...
Défendeur Mutualité sociale agricole du Loiret et autre.
Rapporteur M. ....
Avocat général M. Kehrig.
Avocat la SCP de Chaisemartin et Courjon.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Sur le moyen unique, pris en sa première branche
Vu les articles L 122-8, L 122-9 du Code du travail, ensemble l'article 12 de la Convention collective nationale des personnels de direction de la mutualité agricole ;
Attendu selon le dernier de ces textes que " si la commission reconnaît l'intéressé coupable d'un manquement grave aux règles professionnelles, à la discipline et à l'honneur, de même qu'en cas de condamnation pour crime et délit de droit commun le ou les conseils d'administration dont relève celui-ci pourront prononcer sa révocation immédiate sans préavis ni indemnité " ; qu'il en résulte que l'avis conforme de la commission mixte est une condition nécessaire pour que la faute grave soit retenue par l'employeur ;
Attendu que M. ..., directeur de la Mutualité sociale agricole du Loiret, a été traduit devant la commission paritaire mixte qui a estimé que les conditions d'une révocation immédiate n'étaient pas réunies ; que néanmoins la Mutualité sociale agricole a, le 2 mai 1996, révoqué le salarié pour faute grave ; que la cour d'appel, pour retenir cette qualification, a énoncé qu'elle n'était pas liée par un simple avis de la commission, les dispositions de l'article L 511-1 du Code du travail donnant compétence à la juridiction prud'homale pour apprécier la gravité des faits reprochés à un salarié ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen
CASSE ET ANNULE, mais seulement dans celles de ses dispositions déboutant M. ... de ses demandes d'indemnités de rupture et de licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 12 février 1998, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges.

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