Première chambre civile
Audience publique du 29 Février 2000
Pourvoi n° 97-11.811
Compagnie Eagle Star
¢
Mme Amina ..., ès qualités de représentant légal des biens de son fils
Cour de Cassation
Chambre civile 1
Audience publique du 29 Février 2000
Cassation partielle.
N° de pourvoi 97-11.811
Président M. Lemontey .
Demandeur Compagnie Eagle Star
Défendeur Mme Amina ..., ès qualités de représentant légal des biens de son filsPhilippe X et autres.
Rapporteur M. ....
Avocat général M. Gaunet.
Avocats M. ..., la SCP Célice, Blancpain et Soltner, la SCP Ghestin.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties, conformément aux dispositions de l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile
Vu l'article L 124-3 du Code des assurances ;
Attendu que l'action directe engagée par la victime contre l'assureur ne peut être accueillie que si la responsabilité de l'assuré est établie, celui-ci étant appelé en la cause, soit par l'assureur, soit par la victime ;
Attendu que Laurent ... et Philippe ..., qui se trouvaient sur une motocyclette, propriété de MM ... et ..., ont été mortellement blessés lors d'une collision avec le véhicule de M. ... ; que leurs ayants droit ont demandé réparation de leurs préjudices à ce dernier et à son assureur, la compagnie La Bâloise France, ainsi qu'à la compagnie Eagle Star, prise comme assureur de M. ... ; que M. ... et La Bâloise France ont exercé un recours en garantie contre la compagnie Eagle Star ;
Attendu que l'arrêt attaqué accueille les demandes dirigées contre la compagnie Eagle Star, assureur du conducteur de la motocyclette dont les fautes sont à l'origine exclusive de l'accident ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que le conducteur de la motocyclette, responsable de l'accident, n'avait pas été identifié, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions condamnant la compagnie Eagle Star, l'arrêt rendu le 12 décembre 1996, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier.